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Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/04023

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04023

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

N°RG 24/04023 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVEL Nom du ressortissant : [X] [J] [J] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 MAI 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Mai 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [J] né le 24 Octobre 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2 comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [D] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 24 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [X] [J] par l'autorité administrative. Le 31 octobre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [J] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 13 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 15 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 12 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 13 mai 2024 à 12 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 14 mai 2024 à 11 heures 24, [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2024 à 10 heures 30. [X] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait appel car il y avait une erreur dans l'ordonnance car il était écrit qu'il avait fait une demande d'asile en France, ce qui n'est pas le cas. Aux Pays-Bas où il s'est rendu sa demande d'asile a été rejetée. Il pense que la France est à tout monde et c'est pourquoi il est là. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » ; Attendu que [X] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que M. [J] se plaint d'une erreur dans l'ordonnance rendue et qu'effectivement il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [J] a formé une demande d'asile en France ; Que c'est par une simple erreur matérielle que le premier juge a mentionné la France alors qu'il s'agissait des Pays-Bas mais que cette erreur de plume n'est pas de nature à préjudicier à [X] [J] ; Attendu en effet que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [J], l'autorité préfectorale a fait valoir que : - elle a saisi dés le 13 avril 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 25 avril 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ; - suite au passage à la borne Eurodacc, un 'Hit' positif pour les Pays-Bas a été retrouvé et le 15 avril 2024 la préfecture a sollicité les Pays-Bas pour une reprise en charge Dublin ; - le 19 avril 2024 les autorités néerlandaises ont informé la préfecture qu'elles refusaient la reprise en charge au motif qu'elles n'étaient pas responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé ; - le comportement de M. [J] constitue une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné à la peine de 5 mois de prison pour vol aggravé le 18 novembre 2022, outre le fait qu'il a été signalisé à de nombreuses reprises pour des faits de vol, vente à la sauvette et détention de tabac et de produits stupéfiants ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que de surcroît [X] [J] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT

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