Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Juin 2024
N° RG 24/02095 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43C7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 4] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, et dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société ARKADEA [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en vue d’examiner des désordres affectant son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], visés dans le procès-verbal de livraison du 18 février 2019 et dans un constat d’huissier du 11 février 2020.
Soutenant que de nouveaux désordres sont apparus depuis la désignation de l’expert, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a fait assigner la société Arkadea [Adresse 6], vendeur de l’immeuble, afin d’obtenir un complément d’expertise.
A l’audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] a réitéré sa demande.
La société Arkadea [Adresse 6], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], notamment un procès-verbal de constat du 29 septembre 2023 et divers rapports techniques complémentaires, sont de nature à établir la survenance de nouveaux désordres dans l’immeuble, qui justifient de faire droit à la demande l’extension de la mission d’expertise, reposant sur un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Etendons la mission d’expertise, objet de l’ordonnance n° RG 20.623 datée du 26 juin 2020,
aux autres désordres évoqués par les documents suivants marquant les nouvelles limites d’intervention de l’expert :
- le procès-verbal de constat du 29 septembre 2023,
- le rapport DO du 20 décembre 2023 (décollement du parement façade),
- le rapport DO du 25 octobre 2023 (usure des câbles de l’ascenseur des bâtiments A et B),
- le rapport DO du 6 février 2024 (désordres coursives dernier étage du bâtiment A),
- le rapport Leccia du 18 décembre 2023 ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 4 000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, sauf à ce que le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, ou sauf à ce qu’une partie consigne volontairement en lieu et place de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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