Cour de cassation, 15 décembre 1993. 91-43.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.900
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant L'Agasso, ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société SGS Thomson, dont le siège est zone industrielle à Rousset (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, que Mme X..., engagée le 21 mai 1963, en qualité d'ouvrière par la société SESCO dans son établissement d'Aix-en-Provence, est devenue la salariée de la société Thomson semi-conducteur ;
que, le 31 août 1987, la sociétéayant présenté au comité central d'entreprise un projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la suppression de 195 emplois dans l'établissement d'Aix-en-Provence, un accord a été signé, le 15 septembre 1987, entre la direction de l'établissement et les organisations syndicales prévoyant notamment une indemnisation supplémentaire de 10 000 francs au bénéfice de toutes les personnes "quittant l'établissement dans le cadre du plan social" ; que la salariée, incluse dans ce licenciement collectif économique, a été licenciée, le 7 décembre 1987, avec dispense d'effectuer son préavis ; que, le 13 novembre 1987, les sociétés Thomson semi conducteurs et SGS semi-conducteur ont fusionné sous la dénomination sociale de société SGS Thomson micro-électronic ; qu'au mois de janvier 1988, la société envisageant un nouveau projet de licenciement collectif pour motif économique entraînant la fermeture de l'établissement et le transfert de ses activités à Tours, un "accord sur l'indemnisation des départs volontaires" a été signé, le 23 février 1988, entre la direction et les organisations syndicales, prévoyant notamment l'octroi d'une indemnité exceptionnelle minimum de 120 000 francs "destinée à réparer un préjudice moral important, autre que la perte de salaire", versée à toutes les personnes qui, souhaitant quitter la société, verraient leur contrat de travail rompu dans le cadre d'un licenciement collectif économique ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1991) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir l'application de l'accord d'indemnisation du 23 février 1988 et d'avoir décidé que le défaut de dénonciation, dans le délai de deux mois, du reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé, le 8 janvier 1988, rendait sa demande irrecevable, alors que, selon les moyens, de première part, d'abord, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 122-8 du Code du travail que l'inobservation du délai-congé n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin ;
qu'en conséquence, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail ; alors, ensuite, que la jurisprudence considère que le salarié, dispensé de préavis, peut prétendre à tous les éléments de rémunération liés au maintien de son contrat jusqu'à l'expiration de la date théorique de préavis, notamment les primes liées à une condition de présence pendant la période de préavis, et qu'une clause du contrat de travail prévoyant une réduction ou une suppression de certains éléments de la rémunération pendant la durée du préavis est illicite comme étant contraire aux dispositions précitées d'ordre public ; qu'en relevant que son licenciement avait été notifié le 7 décembre 1987 et que son préavis non exécuté commençait le 1er janvier 1988 pour s'achever le 29 février 1988, et en décidant qu'elle ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par l'accord du 23 février 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, enfin, qu'elle avait fait valoir, dans ses conclusions restées sans réponse, que son licenciement, notifié le 7 décembre 1987, était intervenu postérieurement à la fusion en sorte qu'elle faisait partie des effectifs de la nouvelle société, née de la fusion ;
qu'en considérant, dès lors, que touchée par un précédent licenciement, elle ne pouvait se prévaloir de sa présence dans les effectifs et qu'elle était dès lors exclue du plan social de 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ;
alors que, de deuxième part, d'abord, elle avait fait valoir dans ses écritures laissées sans réponse qu'étant née le 2 mars 1931 et que le plan social de 1987 prévoyant les départs à partir de 56 ans et 2 mois, ce n'était donc pas pour lui permettre de bénéficier de la convention FNE qu'elle n'avait pas, dès le mois de septembre 1987, fait l'objet d'une décision ferme et définitive de licenciement mais tout simplement, parce que l'employeur avait exigé d'elle qu'elle assure la formation de sa remplaçante et que, de ce fait, son poste n'avait même pas été supprimé ; qu'en conséquence, en déclarant que son licenciement avait été différé pour lui permettre de bénéficier d'une convention FNE, la cour d'appel a dénaturé les faits de l'espèce ; alors, ensuite, qu'elle avait simplement demandé par écrit à connaître les conditions de départ en contrat FNE et qu'il lui avait été répondu par courrier du 21 décembre 1987 qu'il s'agissait des conditions standard prévues dans le cadre du plan social de 1987 ;
qu'enénonçant que son licenciement avait été différé avec son accord, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; que, de
plus, elle avait bien précisé dans ses écritures que le contrat FNE n'avait, en ce qui la concerne, reçu application que le 16 mars 1988 et que l'arrêt est muet sur ce point ; alors, enfin, que la lecture de la lettre de licenciement du 7 décembre 1987 informait la salariée qu'elle pouvait bénéficier d'une convention FNE retraite si elle le souhaitait en s'inscrivant durant son préavis ; que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de ces éléments déterminants pour la solution à donner au litige et qu'elle s'est placée dans le cadre de considérations d'ordre général sans même examiner sa situation particulière qui nécessitait un examen approfondi ; et alors que, de troisième part, d'abord, le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les indemnités qui ont normalement pu être envisagées par les parties au moment de l'apurement des comptes ; alors, ensuite, que le reçu pour solde de tout compte qu'elle a signé le 8 janvier 1988, antérieurement à l'expiration de son préavis intervenu le 29 février 1988, ne pouvait être considéré comme définitivement libératoire à l'égard de l'employeur, dès lors qu'au moment où elle a signé le reçu, elle ne disposait pas des éléments lui permettant d'envisager le bénéfice d'une indemnisation plus avantageuse à laquelle elle pouvait prétendre par l'effet des articles L. 122-12 et L. 122-8 du Code du travail ; que le préjudice moral n'est pas au nombre de ceux que la loi prévoit, ni même de ceux que les cocontractants envisagent lors d'un licenciement économique et qu'il s'agit d'une disposition spécifique que l'employeur ne pouvait accorder à certains salariés, refuser à d'autres, sans violer le principe d'égalité professionnelle des salariés remplissant la condition essentielle de la présence effective au 1er janvier 1998 pour pouvoir bénéficier du plan social de 1988 ; qu'au surplus, dès le moment où elle a eu connaissance du plan social de 1988, elle avait régulièrement dénoncé son reçu pour solde de tout compte en réclamant le bénéfice du nouveau plan social, mais qu'il lui a été répondu qu'elle était forclose ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, en second lieu, que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a retenu que le plan social élaboré au mois de février 1988, à l'occasion du second licenciement collectif pour motif économique, excluait de son champ d'application les salariés qui, touchés par le précédent licenciement collectif pour motif économique, avaient bénéficié des mesures prévues par le plan social établi au mois de septembre 1987 en vue du dit licenciement ; qu'ayant constaté que l'intéressée avait été licenciée le 13 novembre 1987, et, qu'incluse dans le premier licenciement collectif, elle avait bénéficié des dispositions offertes aux salariés par le plan social du mois de septembre 1987, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite de motifs surabondants, que la salariée ne pouvait prétendre à l'indemnisation prévue par le plan social établi au mois de février 1988, et a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... envers la société SGS Thomson, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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