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Tribunal Administratif de Montreuil, 01 octobre 2024. 2412872

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2412872

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer dans les prochains jours une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A n'a jamais cessé d'être en cours d'instruction ; que l'intéressé a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. C A, ressortissant camerounais né le 5 janvier 1999 à Edea (Cameroun), a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions législatives afin qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a toutefois informé le juge des référés qu'il avait délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction, valable du 11 septembre 2024 au 10 décembre 2024, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces circonstances, le recours en référé de M. A a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en référé de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 1er octobre 2024. Le juge des référés, M. Romnicianu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2412872

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