Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 21/00321 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQHB
Monsieur [N] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. FHOLDIS prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFC OI) Société anonyme au capital de 16 666 800 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion sous le n° 330 176 470, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2023/
DU 12 Juin 2023
Vu la déclaration d'appel déposée le 19 février 2021 par Monsieur [N] [X] et la SARL FHOLDIS à l'encontre du jugement rendu le 29 janvier 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion, les ayant condamnés à payer à la BFC OI la somme de 306.564,78 € outre intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l'an à compter du 25 novembre 2019, dans la limite de la somme de 238.000,00 € pour ce qui est de Monsieur [X] [N], caution solidaire de la SARL FHOLDIS ;
Vu l'avis de renvoi de l'affaire à la mise en état en date du 8 mars 2021 ;
Vu les premières conclusions d'appelants remises au greffe de la cour par RPVA le 27 avril 2021 ;
Vu la constitution de la BFCOI en date du 28 avril 2021 ;
Vu les premières conclusions d'intimée remises au greffe de la cour par RPVA le 5 mai 2021 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation adressées par RPVA le 5 mai 2021 au conseiller de la mise en état par la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN ' BFCOI;
Vu les conclusions d'incident en réplique, remises par les appelants par RPVA le 24 février 2023, demandant à la cour d'appel de rejeter la demande de radiation ;
Vu les dernières conclusions d'incident de la BFCOI, remises le 24 février 2023 par RPVA, adressées au conseiller de la mise en état, confirmant la demande de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
L'incident ayant été examiné à l'audience du 24 avril 2023.
* * *
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
* * *
Selon un avis adressé aux parties le 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a invité l'intimée à justifier de la signification du jugement querellé sous huitaine ou les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 503 du code de procédure civile dans le cadre de la demande de radiation.
Par message RPVA en date du 2 juin 2023, le Conseil de l'intimée a transmis la copie des actes de signification du jugement.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
Recevabilité :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par la BFCOI le 5 mai 2021, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelante, remises au greffe le 27 avril 2021.
L'incident est donc recevable.
Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :
Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
La BFCOI invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelante.
Ce jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
L'intimée justifie avoir signifié le jugement querellé aux appelants par actes d'huissier délivrés le 12 février 2021.
Ainsi, la BFCOI établit le caractère exécutoire du jugement dont appel.
La demande de radiation est donc recevable.
Sur la demande de radiation :
La SARL FHOLDIS et Monsieur [N] [X] soutiennent que, dès lors que l'exécution du jugement risque d'entrainer le dépôt de bilan de la société, les conséquences de l'exécution sont manifestement excessives. La société FHOLDIS, au capital social de 1.000 € est confrontée à de graves difficultés financières. La trésorerie de la société est notoirement insuffisante pour permettre d'exécuter le jugement entrepris. C'est pourquoi, la société a été contrainte de cesser le règlement des échéances du prêt.
Concernant Monsieur [X], ses ressources ne permettent pas d'exécuter le jugement entrepris. En effet, Monsieur [X] est tenu par des charges incompressibles de plus de 2.000 euros, correspondant peu ou prou au montant de son salaire d'un montant de 2.390,07 euros, lui permettant de couvrir son loyer, la pension alimentaire de son fils, les assurances indispensables et charges quotidiennes ainsi que le remboursement d'un crédit bancaire.
Pour justifier de ces moyens de défense, les appelants versent aux débats deux pièces, dont, selon le BCP, les ressources et charges de Monsieur [X].
Cependant, la pièce N° 2 produite correspond seulement au document précontractuel et contractuel signé par Monsieur [X], auquel est annexé un bulletin de salaire en date du 31 janvier 2023.
Aucun élément relatif à la situation économique de la SARL FHOLDIS n'est versé aux débats.
Ainsi, les appelants ne démontrent pas l'état réel et actuel de leur situation respective, ce qui justifie l'accueil de la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel jusqu'à exécution au moins partielle du jugement entrepris ;
CONDAMNE les appelants aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
COPIE délivrée le 12 Juin 2023 à :
Me Loriane ZEINI, vestiaire : 156
Me Henri BOITARD, vestiaire : 53
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