Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-20.927
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.927
Date de décision :
4 juillet 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10247 F
Pourvoi n° U 18-20.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I...,
2°/ Mme C... J..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur I...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ M. M... L..., domicilié [...] ,
4°/ la société Fradero, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant à l'Association syndicale de la villa [...] (ASPVM), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... L..., ès qualités, de Mme J..., agissant tant en son personnel qu'ès qualités, de M. M... L... et de la SCI Fradero, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'Association syndicale de la villa [...] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I..., M. M... L..., Mme J..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et la SCI Fradero, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I..., de M. M... L..., de Mme J..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et de la SCI Fradero ; les condamne à payer in solidum à l'Association syndicale des propriétaires de la villa [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L..., agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur I..., M. M... L..., Mme J..., agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités, et la SCI Fradero.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... L..., ès-qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, I... et M... L..., Mme C... Q... J..., en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, I... et M..., et la société immobilière Fradero à payer à l'Association syndicat des propriétaires de la villa [...] (ASPVM) la somme de 35.215,54 euros au titre de la taxe sur travaux avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de paiement de la taxe particulière sur construction nouvelle, l'article 16 des statuts de l'association prévoit que l'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les décisions qui touchent à la gestion des intérêts de l'ASPVM, tandis que l'article 19 (2°) stipule que « [...] L'assemblée générale a tout pouvoir pour décider de nouvelles cotisations et taxes » ; qu'en outre, l'article 22 des statuts mentionne que « les obligations qui dérivent de la constitution de la présente association sont attachées aux immeubles composant la villa [...] et les suivent en quelque main qu'ils passent, à ce qui est dit à l'article 3, alinéa 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 » ; que l'article VI de l'assemblée générale de l'ASPVM du 9 décembre 1934 (pièce n° 3 de l'ASPVM), au titre « Taxe sur construction nouvelle », mentionne que « tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou modifier le gros oeuvre de sa propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l'association syndicale des propriétaires d'une taxe particulière calculée à raison de Frs. 15,- par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage (les caves et combles habitables) seront comptés chacun pour un étage » (p. 7) ; que l'article VI de l'assemblée générale de l'ASPVM du 31 mars 1935 (pièce n° 4 de l'ASPVM) mentionne que : « Tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou surélever le gros-oeuvre de la propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l'association syndicale des propriétaires de la villa [...], d'une taxe particulière calculée à raison de Frs. : 10,- par mètre carré de surface construite, reconstruite ou surélevée, et par étage (les caves et les combles seront comptés chacun pour un étage). En cas de grosses réparations intéressant le gros-oeuvre des propriétés ou de leurs dépendances, cette taxe sera calculée à raison de Frs : 5,- par mètre carré de surface réparée » (p. 3) ; qu'il n'est pas contesté par les parties en appel que le montant de la taxe sur construction nouvelle applicable au présent litige s'élève à la somme de 37,37 euros par m2 de SHOB (surface hors oeuvre brute) ; que les parties s'opposent sur la surface de SHOB à prendre en compte pour le calcul de cette taxe à savoir 56 m2, correspondant à des travaux d'extension du rez-de-chaussée de leur immeuble du [...] pour les consorts L... J... et la SCI Fradero, contre une surface de SHOB de 421 m2 correspondant à des travaux de restructuration de l'immeuble et de création d'une piscine, avec restructuration d'au moins deux étages de l'immeuble pour 363 m2 de SHOB et de création de 58 m2 de SHOB au rez-de-chaussée pour l'ASPVM ; que l'hôtel particulier sis au [...] au sein de la villa [...] a fait l'objet de travaux autorisés dans le cadre d'un permis de construire du 27 août 2008 ; qu'il ressort de cette demande de permis de construire (pièce n° 19 de l'ASPVM) que ces travaux constituent des « travaux sur construction existante », à savoir « extension en rez-de-chaussée du bâtiment existant pour création d'une piscine avec locaux technique dans emprise sous-sol existant au [...] » ; qu'il ressort des plans du sous-sol et du rez-de-chaussée (pièce n° 21 de l'ASPVM) que le bureau d'études en charge de l'élaboration de ces plans a lui-même qualifié les travaux de restructuration d'un hôtel particulier, création d'une piscine » ; qu'il résulte de ces éléments qu'il s'agit de travaux affectant le gros-oeuvre de l'immeuble donnant lieu à versement de la taxe précitée ; que s'agissant des travaux affectant le sous-sol, les plans établis par l'architecte (le cabinet Fourcade), maître d'oeuvre, mentionnent que la surface du sous-sol existant était de 189,5 m2 de SHOB et comprenait une réserve cave, une lingerie, divers locaux techniques, une chaufferie, un sauna et une salle de gymnastique, outre un local jardin enterré (17 m2 de SHOB) à démolir, tandis que la surface du sous-sol projeté est de 172,5 m2 de SHOB et comprend désormais un local technique piscine traitement d'air (17,5 m2) remplaçant la lingerie, un local technique piscine traitement d'eau (21 m2) remplaçant la réserve cave, un accès cave (14,5 m2) remplaçant une partie des locaux techniques, une cave stockage (22 m2) remplaçant une partie de la salle de gymnastique, et un espace situé sous la piscine (68 m2) ; que s'agissant des travaux affectant le rez-de-chaussée, les plans établis par l'architecte (le cabinet Fourcade), maître d'oeuvre, mentionnent que la surface du rez-de-chaussée existant était de 173,5 m2 de SHOB et comprenait une cuisine, une salle à manger, une entrée, des sanitaires, une bibliothèque et un salon, tandis que l'état surface du rez-de-chaussée projeté est de 231,5 m2 de SHOB (173,5 + 58) et comprend désormais un espace vestiaire sanitaire hamam (17,5 m2) remplaçant la cuisine, une salle de détente (21 m2) remplaçant la salle à manger, un escalier et local technique (7 m2) remplaçant une partie des sanitaires, un sas (3 m2) remplaçant une petite partie du salon, et un espace bain (piscine) (148 m2 au total) remplaçant une grande partie du salon, la bibliothèque et l'entrée, outre une surface de 58 m2 créée (extrémité du bassin) ; que la taxe sur travaux étant calculée « par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage », il en résulte que les travaux réalisés ont, d'une part, construit (notamment par la construction d'une piscine) et modifié les lieux tant au sous-sol qu'au rez-de-chaussée de l'immeuble (soit 189,5 m2 + 173,5 m2 de SHOB) et, d'autre part, créé une nouvelle surface (58 m2 de SHOB), soit un total de 421 m2 de SHOB, de sorte que le montant de la taxe au principal doit s'élever à la somme de 15 732,77 euros (soit 421 m2 x 37,37 euros) ; que le jugement doit dont être confirmé en ce qu'il a arrêté le montant de la taxe de base sur travaux à cette somme [...] ; Sur la demande de majoration de la taxe tenant à une durée de travaux supérieure à dix-huit mois à compter de l'ouverture du chantier, que la résolution n° 6 de l'assemblée générale de l'ASPVM du 28 mai 1991 (pièce n° 7 de l'ASPVM ; p. 5 du procès-verbal) prévoit que : « l'A.G.O. du 28 mai 1991 approuve la majoration des taxes sur travaux de 50% lorsque les travaux durent plus d'un an et de 100% lorsqu'ils durent plus de dix-huit mois, après la date d'ouverture de chantier » ; que selon l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause [devenu l'article 1231-5 du code civil] : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; qu'à ce titre, les majorations de retard appliquées à des cotisations ou taxes dues par l'une des parties envers l'autre ont la même nature que ces cotisations ou taxes, et sont dues de plein droit, de sorte qu'elles ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts fixés à l'avance par les parties dans le but de sanctionner l'inexécution éventuelle par l'une d'elles de ses obligations contractuelles ; que la résolution n° 6 de l'assemblée générale de l'ASPVM du 28 mai 1991 se borne à prévoir une majoration de la taxe sur travaux résultant de la simple durée des travaux réalisés par le propriétaire, maître de l'ouvrage, et non une indemnisation forfaitaire sanctionnant par avance l'inexécution par lui d'une obligation contractuelle à l'égard de l'association ; que cette résolution n'oblige nullement le propriétaire projetant les travaux à les faire effectuer dans le délai maximal d'un an, mais l'informe que si ces travaux se prolongent au-delà de ce délai, voire au-delà d'une durée de dix-huit mois, il sera tenu de verser à l'association un supplément de taxe (de 50 ou 100% selon le cas) du montant de sa taxe de base sur travaux ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des consorts L... J... et de la SCI Fradero tendant à obtenir la réduction du montant de cette majoration au titre de la réduction d'une clause pénale [...] ; qu'ainsi, la majoration pour la durée des travaux de 100% porte le montant de la taxe sur travaux à 31.465,54 euros (soit 15.732,77 de taxe de base x 2) [...] ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de paiement, l'ASPVM a été créée à l'origine le 13 janvier 1926 ; que ses statuts, qui ont été mis en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée et le décret du 3 mai 2006, prévoient notamment en son article 16 que l'assemblée générale ordinaire délibère sur toutes les décisions qui touchent à la gestion des intérêts de l'association ; que par ailleurs, aux termes de l'article 19 desdits statuts, l'assemblée générale annuelle a tout pouvoir pour décider de nouvelles cotisations et taxes ; qu'enfin, l'article 22 rappelle que les obligations qui dérivent de la constitution de la présente association sont attachées aux immeubles qui composent la villa [...] et les suivent en quelque main qu'ils passent, conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASPVM du 9 décembre 1934 au titre « Taxe sur construction nouvelle » que « tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou modifier le gros oeuvre de sa propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l'Association syndicale des propriétaires d'une taxe particulière calculée à raison de Frs. 15,- par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage (les caves et les combles habitables seront comptés chacun pour un étage » (article VI) ; qu'il ressort également du procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASPVM du 31 mars 1935 que l'article 6 du règlement des cotisations susvisé a été modifié en ces termes : « tout propriétaire qui fera construire, reconstruire ou modifier le gros-oeuvre de sa propriété ou modifier le gros oeuvre de sa propriété ou de ses dépendances sera redevable envers l'association syndicale des propriétaires de la villa [...] d'une taxe particulière calculée à raison de Frs. 10,- par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage (les caves et les combles habitables seront comptés chacun pour un étage). En cas de grosses réparations intéressant le gros-oeuvre des propriétés ou de leurs dépendances, cette taxe sera calculée à raison de Frs. 5 par mètre carré de surface réparée » ; qu'enfin l'assemblée générale de l'ASPVM du 3 juillet 1984 a décidé que « tout propriétaire qui aura laissé impayées plus de 30 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, les sommes qui lui sont réclamées par l'ASPVM, au titre soit de ses cotisations générales, soit des taxes diverses relatives aux travaux, soit de la taxe de circulation, verra les sommes dues automatiquement majorées de 25% en principal » ; qu'il n'est pas contesté que le montant de la taxe sur construction nouvelle applicable au présent litige s'élève à 37,37 euros par m2 de SHOB (surface hors oeuvre brute) ; qu'en l'espèce, l'hôtel particulier sis au [...] au sein de la villa [...] a fait l'objet de travaux autorisés dans le cadre d'un permis de construire du 27 août 2008, étant précisé que l'exigibilité de la taxe susvisée n'est pas liée à la délivrance d'un permis de construire ; qu'en l'état, un tel permis a été nécessaire pour la réalisation des travaux et qu'aux termes de la demande de permis de construire, il apparaît que lesdits travaux constituent des « travaux sur construction existante » à savoir : « extension en rez-de-chaussée du bâtiment existant pour création d'une piscine avec locaux techniques dans emprise sous-sol existant au [...] » ; qu'il est manifeste qu'il s'agit de travaux affectant le gros-oeuvre de la propriété, donnant lieu au versement de la taxe susvisée ; que le principe de ce versement n'est d'ailleurs pas contesté par les défendeurs ; que seul le quantum de la taxe est litigieux ainsi que sa majoration ; * sur le quantum : qu'en l'espèce, il ressort des plans et de l'état des surfaces établis par l'architecte, le cabinet Fourcade, maître d'oeuvre des travaux, que : 1) concernant le sous-sol : - l'état de surface du sous-sol existant était de 189,5 m2 de CHOB et comprenait une réserve cave, un lingerie, divers locaux techniques, une chaufferie, un sauna et une salle de gymnastique, outre un local jardin enterré (17 m2 de SHOB) à démolir, - l'état de surface du sous-sol projeté est de 172,5 m2 de SHOB et comprend désormais un local technique piscine traitement d'air (17,5 m2) remplaçant la lingerie, un local technique piscine traitement d'eau (21 m2) remplaçant la réserve cave, un accès cave (14,5 m2) remplaçant une partie des locaux techniques, une cave stockage (22 m2) remplaçant une partie de la salle de gymnastique, et un espace situé sous la piscine (68 m2) ; 2) concernant le rez-de-chaussée : - l'état de surface du rez-de-chaussée existant était de 173,5 m2 de SHOB et comprenait une cuisine, une salle à manger, une entrée, des sanitaires, une bibliothèque et un salon, - l'état de surface du sous-sol projeté est de 231,5 m2 de SHOB (173,5 + 58) et comprend désormais un espace vestiaire sanitaire hamam (17,5 m2) remplaçant la cuisine, une salle de détente (21m2) remplaçant la salle à manger, un escalier et local technique (7 m2) remplaçant une partie des sanitaires, un sas (3 m2) remplaçant une petite partie du salon, et un espace bain (piscine) (148 m2 au total) remplaçant une grande partie du salon, la bibliothèque et l'entrée, outre une surface de 58 m2 créée (extrémité du bassin ; qu'il convient de rappeler que la taxe est calculée « par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée et par étage » ; qu'il apparaît que les travaux ont d'une part construit (notamment par la construction d'une piscine) et modifié les lieux tant au sous-sol qu'au rez-de-chaussée (189,5 m2 [sont 17 m2 « à démolir », étant précisé qu'une démolition constitue une modification] + 173,5 m2 de SHOB) et d'autre part crée une nouvelle surface (58 m2 de SHOB), soit un total de 421 m2 de SHOB ; que dès lors la taxe se calcule ainsi : 421 m2 x 37,37 = 15.732,77 euros ; Sur la majoration, que l'article 1152 du code civil dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la somme qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite » ; qu'il est établi que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée ; que toutefois, les majorations de retard appliquées à des cotisations ou taxes dues ont la même nature que ces cotisations ou taxes, et sont dues de plein droit et ne sont assimilables à aucun titre à des dommages-intérêts évalués par les tribunaux ; qu'elles ne peuvent être modérées ou augmentées par le juge en application de l'article 1152 précité ; qu'aux termes de la résolution n° 6 de l'assemblée générale de l'ASPVM du 28 mai 1991, « L'AGO du 28 mai 1991 approuve la majoration des taxes sur travaux de 50% lorsque les travaux durent plus d'un an et de 100 % lorsqu'ils durent plus de dix-huit mois, après la date d'ouverture de chantier » ; qu'il s'agit donc d'une majoration de la taxe résultant de la simple durée des travaux, et non d'une clause pénale sanctionnant l'inexécution d'une obligation contractuelle ; qu'il convient de débouter les défendeurs de leur demande de réduction de clause pénale ; que la majoration pour durée des travaux de 100% porte la taxe à la somme de 31.465,54 euros (15.732,77 x 2) [...] ;
1/ ALORS QUE l'article VI du règlement des cotisations et taxes de l'ASPVM prévoit, dans sa rédaction modifiée par l'assemblée générale du 31 mars 1935, que tout propriétaire sera redevable envers l'association d'une taxe calculée à raison de 37,37 € par mètre carré de surface « construite, reconstruite ou surélevée », et non plus, comme antérieurement par mètre carré de surface « construite, reconstruite ou modifiée » ; qu'en énonçant que la taxe sur travaux était calculée à raison de 37,37 € « par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée », après avoir constaté que depuis l'assemblée générale du 31 mars 1935 seuls les travaux de « construction, reconstruction et surélévation » donnaient lieu au versement de cette taxe, à l'exclusion des travaux de modification du gros-oeuvre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des actes soumis à leur appréciation ; qu'en énonçant que la taxe sur travaux était calculée à raison de 37,37 € « par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée » et que les travaux affectant le gros-oeuvre de l'immeuble donnaient lieu au versement cette taxe, tandis que l'article VI du règlement des cotisations et taxes de l'ASPVM modifié par l'assemblée générale du 31 mars 1935, prévoit que cette taxe est calculée « par mètre carré de surface construite, reconstruite ou surélevée (Prod. 5, p. 3), et non plus comme antérieurement, aux termes de l'assemblée générale du 9 décembre 1934, « par mètre carré de surface construite, reconstruite ou modifiée » (Prod. 6, p. 7), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article VI du règlement des cotisations et taxes de l'ASPVM dans sa rédaction de 1935 et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3/ ALORS QUE l'article VI du règlement des cotisations et taxes de l'ASPVM prévoit, dans sa rédaction modifiée par l'assemblée générale du 31 mars 1935, que tout propriétaire sera redevable envers l'association d'une taxe calculée à raison de 37,37 € par mètre carré de surface « construite, reconstruite ou surélevée », et non plus, comme antérieurement, par mètre carré de surface « construite, reconstruite ou modifiée » ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux réalisés par les consorts L... J... et la SCI Fradero avaient d'une part, construit (par la construction d'une piscine) et modifié les lieux tant au sous-sol qu'au rez-de-chaussée de l'immeuble (189,5 m2 + 173,5 m2 de SHOB) et, d'autre part, créé une nouvelle surface (58 m2 de SHOB), soit un total de 421 m2 de SHOB, de sorte que le montant de la taxe en principal devait s'élever à la somme de 15.732,77 € (soit 421 m2 x 37,37 €) ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée (Prod. 2, concl. p. 10), si seuls pouvaient donner lieu au versement de la taxe litigieuse, les travaux d'extension de la surface existante de 58 m2, s'agissant de la création d'un surface nouvelle, à l'exclusion des travaux de restructuration du gros-oeuvre existant de 363 m2, s'agissant d'une modification de l'existant en vue de la création d'une piscine intérieure et non d'une construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 10 février 2016 ;
4/ ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'en l'espèce, après avoir indiqué que la résolution n° 6 de l'assemblée générale de l'ASPVM du 28 mai 1991 prévoyait « la majoration des taxes sur travaux de 50% lorsque les travaux durent plus d'un an et de 100 % lorsqu'ils durent plus de dix-huit mois, après la date d'ouverture du chantier » et constaté que les travaux réalisés par les consorts L... J... et la SCI Fradero avaient duré plus de dix-huit mois, la cour les a condamnés à verser à l'ASPVM la somme de 15.732,77 € au titre de la majoration pour durée des travaux, de 100% de la taxe sur travaux ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher d'office le caractère abusif de la clause, en ce qu'elle impose aux membres de l'association syndicale, la réparation forfaitaire d'un préjudice de jouissance dont l'existence n'est pas même établie en son principe, sans possibilité de recourir au juge pour en contester le bien-fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du code de la consommation.
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