Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° E 15-18.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Etop international, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant
1°/ à M. X... U..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Vincennes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Etop international, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U... ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etop international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Etop international à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Etop international
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... U... était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à titre de dommages et intérêts à M. X... U... la somme de 58 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit rendre impossible sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. /Au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. /La lettre de licenciement fixe les termes du litige. / L'employeur ayant qualifié le licenciement sur l'insuffisance professionnelle, c'est donc sur ce terrain que doivent être examinés les griefs. /L'insuffisance de résultats ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle procède d'une insuffisance professionnelle. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 12 août 2010 est ainsi motivée : " Nous vous rappelons, qu'en date du 9 Août 2010, nous avons eu un entretien sur votre licenciement envisagé. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre et entendu vos explications. Après réflexion, nous avons le regret de vous informer que nous avons dû décider de procéder à votre licenciement en raison des faits suivants : Vous avez été embauché en qualité de responsable d'agence par notre société le 18 septembre 2005 en contrat à durée indéterminée. Vos fonctions ont par la suite évolué vers des fonctions de directeur d'agence en 2007 puis directeur du développement en 2008. À différentes reprises et notamment depuis le début de l'exercice fiscal 2009/2010, nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à la dégradation des indicateurs de gestion de votre périmètre. Dans nos différents entretiens, nous relevions ce caractère primordial de l'atteinte de vos objectifs tels que définis dans vos propres engagements contractuels. Or, malgré ces différentes remarques, nous constatons que votre périmètre a continué à enregistrer des mauvais résultats, comme nous l'avions mis en évidence tant lors des situations comptables successives, que lors de la centralisation des dernières données financières. Pire que cela nous avons été confrontés à une gestion prévisionnelle farfelue depuis plusieurs mois, allant jusqu'à mettre un doute sur vos réelles intentions et une tentative de manipulation des données prévisionnelles, et ce compte tenu des écarts significatifs constatés chaque mois entre les chiffres annoncés et la réalité. En ce, qui concerne le nouvel exercice, vos prévisions sont très insuffisantes et ne font qu'accentuer nos craintes sur l'avenir. Par ailleurs, nous vous avons présenté, tous les indicateurs mettant en évidence votre échec tant dans vos fonctions de directeur d'agence, que de directeur du développement, tout en soulignant la négligence dont vous avez fait preuve dans vos fonctions. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 9 août 2010 n'ont pas permis de modifier notre appréciation sur ces différents points, d'autant que nous avions été contraints de vous mettre en garde depuis des mois, sans pour tout autant noter une quelconque amélioration. En conséquence, compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints de vous licencier pour non atteinte de vos objectifs, tant sur le plan commercial, que sur le plan de la gestion de votre périmètre, ce qui, par voie de conséquence, caractérise le non-respect de vos engagements contractuels. Ainsi, vous cesserez de faire partie de notre personnel à l'issue de votre préavis d'une durée de trois mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. (...) Par ailleurs, compte tenu de la période estivale et de l'absence de la plupart de l'équipe de direction générale en cette période, nous vous dispensons d'activité jusqu'au 5 septembre 2010, étant entendu que dès votre retour le 6 septembre nous organiserons avec vous les modalités de gestion de l'activité jusqu'à l'issue de votre préavis ". / Il résulte des productions que, jusqu'en 2008/2009, M. U... a toujours rempli les objectifs notifiés. / Il est constant que les objectifs notifiés par l'employeur à M. U... n'ont pas été réalisés sur l'exercice 2009/2010. / Le 25 février 2010, M. U... a adressé à son supérieur hiérarchique un mail détaillé relatif à l'analyse des chiffres Etop par lequel il invoque : " le caractère inadmissible de la situation : - des objectifs imposés de croissance de + 25, 5% et ce malgré les mises en garde quant au contexte externe et à la nécessité de reconstituer le staff Etop Paris, - des objectifs dimensionnés sur un staff de 3 managers, dont deux nouveaux (1 senior + 1 junior), - la mise en cause de la gestion du recrutement du manager senior, - les alertes et relances répétées pour obtenir des dossiers de candidats n'ont rien changé, - les candidats qualifiés par M. X... U... sont positionnés sur d'autres périmètres sans qu'il en soit averti, ( ... ) - deux alternatives sont envisageables au-delà de l'investissement de chaque instant et la volonté de recoller au prévisionnel : soit nous nous voilons la face et nous annonçons des prévisionnels décorrelés de la réalité, soit nous montrons clairement vers quoi nous nous orientons si rien n'est fait ". / Dans un message du 19 mars 2010, M. U... indique en outre " retour à la case départ il y a 5 ans - Etop Paris - 1 directeur d'agence et un responsable technique pour gérer un périmètre double et des objectifs de + 25 % ". /M. U... invoque en outre, dans ses écritures, une marge brute cumulée sur l'exercice 2009/2010 de 1 875 396 € soit une hausse de plus de 33% par rapport à l'exercice précédent. / L'employeur, pour sa part, affirme que les objectifs notifiés à M. U... pour 2009/2010 étaient réalistes. Toutefois, il ne s'explique nullement sur l'effectif de managers du périmètre Île-de-France programmé pour l'exercice considéré, lequel a nécessairement un impact sur les résultats. / Or, il apparait que les comparaisons opérées par l'employeur des résultats de M. U... par rapport à ceux des autres périmètres de l'entreprise ne tiennent pas compte du fait que ce salarié avait la double qualité de directeur d'agence et de directeur du développement. / Compte tenu de ces doubles fonctions, lesquelles impliquaient à l'évidence un soutien opérationnel de M. U... dans ses fonctions de directeur d'agence, l'employeur ne peut sérieusement appliquer les mêmes critères de rendez-vous commerciaux et de recrutement que ceux appliqués aux autres directeurs de périmètre en charge de fonctions uniques. / Ainsi, il apparaît que les différents courriels d'alerte adressés par l'employeur à M. U... sur ses résultats et la formation mise en place à son profit en février et mars 2010, sans aucune réponse sur la question de l'effectif de managers de l'agence Île-de-France déterminant pour le résultat, ne permettent pas de mettre en évidence une insuffisance professionnelle de l'appelant. / L'employeur invoque en outre une défaillance dans le management sur la période litigieuse. À cet égard, l'employeur relève le départ de trois salariés qu'il impute à M. U.... / Toutefois, la seule affirmation de la défaillance du management corrélée aux départs est tout à fait insuffisante et M. U... pour sa part justifie, au moins pour l'un de ces départs. que la démission n'avait aucun lien avec le management mais trouvait son origine dans les choix personnels du salarié démissionnaire. / Compte tenu de ces éléments, le licenciement de M. U... est sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera donc confirmé sur ce point. / À la date de la rupture, M. U... avait plus de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise. Son salaire annuel s'est élevé en dernier lieu à 111 543 € annuels (soit 9 295, 25 €/mois en moyenne). Il résulte de l'extrait public du curriculum vitae de M. U... sur le site " Linkedin " qu'il a retrouvé un poste de directeur associé de la société Trexia Consulting depuis novembre 2010 c'est-à-dire immédiatement après la fin de la période de préavis. C'est donc justement que les premiers juges ont fixé la réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 58 000 € » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en l'espèce, le conseil constate parmi les pièces échangées de manière contradictoire, versées au débat et les faits débattus à la barre, que si les différents objectifs et résultats fixés à M. U... X... n'ont pas été atteints durant l'exercice 2009 - 2010, les interventions, certes multiples, de la direction par simple courriels d'alerte sur les résultats, ne permettent pas un licenciement pour cause réelle et sérieuse. / Attendu en conséquence, que le défaut de cause réelle et sérieuse doit être retenu dans le licenciement de M. U... X.... / Sachant que M. U... X... a retrouvé un emploi il y a lieu de l'indemniser sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail » (cf., jugement entrepris, p. 7) ;
ALORS QUE l'insuffisance de résultats constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque les objectifs fixés au salarié sont réalistes et réalisables et qu'elle procède soit d'une faute, soit d'une insuffisance professionnelle du salarié ; qu'en énonçant, pour juger que le licenciement de M. X... U... était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Etop International à payer des dommages et intérêts à M. X... U..., après avoir relevé que ce dernier n'avait pas réalisé les objectifs qui lui avaient été notifiés pour l'exercice 2009 - 2010, que la société Etop International ne s'expliquait nullement sur l'effectif de managers du périmètre Île-de-France programmé pour l'exercice considéré, que cette effectif avait nécessairement un impact sur les résultats, qu'il apparaissait que les comparaisons opérées par la société Etop International des résultats de M. X... U... par rapport à ceux des autres périmètres de l'entreprise ne tenait pas compte du fait que ce salarié avait la double qualité de directeur d'agence et de directeur du développement, que, compte tenu de ces doubles fonctions, qui impliquaient à l'évidence un soutien opérationnel de M. X... U... dans ses fonctions de directeur d'agence, l'employeur ne pouvait sérieusement appliquer les mêmes critères de rendez-vous commerciaux et de recrutement que ceux appliqués aux autres directeurs de périmètre en charge de fonctions uniques et qu'ainsi, il apparaissait que les différents messages électroniques d'alerte adressés par l'employeur à M. X... U... sur ses résultats et la formation mise en place à son profit aux mois de février et de mars 2010, sans aucune réponse sur la question de l'effectif de managers de l'agence d'Île-de-France déterminant pour le résultat, ne permettaient pas de mettre en évidence une insuffisance professionnelle de M. X... U..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Etop International, si les résultats commerciaux réalisés par M. X... U... lors de l'exercice 2009-2010 n'avaient pas connu une baisse importante et soudaine par rapport à ceux qu'il avait réalisés lors de l'exercice 2008 - 2009 alors qu'il occupait déjà à la fois la fonction de directeur de l'agence de Paris Ile-de-France et la fonction de directeur du développement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 86 952, 35 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et la somme de 8 695, 23 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur oppose en cause d'appel à cette demande le statut de cadre dirigeant de M. U... dans ses fonctions de directeur d'agence et de directeur du développement. / La fiche de poste de directeur du développement produite aux débats indique qu'il doit avertir la direction générale et qu'il doit rendre compte deux fois par an aux membres du Comex et qu'il est membre correspondant au comité exécutif du groupe. Ainsi, contrairement aux affirmations de l'employeur, M. U... n'était pas membre titulaire du comité exécutif. / M. U... justifie par la production de très nombreux mails professionnels qu'en réalité il devait faire valider la plupart de ses actes par la double signature du directeur commercial de région. Par ailleurs, M. U... établit qu'il n'avait aucun contrôle des effectifs de sa propre équipe et qu'il était exigé de sa part un travail de compte-rendu très détaillé auquel il s'est d'ailleurs soumis. / Ainsi, l'employeur ne démontre pas que M. U... disposait d'une grande indépendance, qu'il était habilité à prendre des décisions de façon largement autonome, ni qu'il participait à la direction de l'entreprise. / Par ailleurs, l'employeur invoque la rémunération de M. U..., affirmant qu'il s'agissant d'une des plus hautes rémunérations de l'entreprise, se bornant à invoquer le minimum conventionnel, sans préciser les plus hauts salaires de l'entreprise. /Ainsi, M. U... n'avait pas le statut de cadre dirigeant, il était donc soumis aux règles du code du travail relatives à la durée du travail. /Aucune convention individuelle de forfait jours n'ayant été conclue par l'employeur avec M. U..., celui-ci était donc soumis aux dispositions de l'article L. 3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine. / M. U... produit à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires : - les synthèses hebdomadaires d'activité, - la copie de son agenda personnel " outlook " renseigné seulement à partir de fin 2008, - de très nombreux échanges de mails aux cours de la relation de travail, - de très nombreuses notes de frais, - un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées. / M. U... établit en outre, par la production de très nombreux mails professionnels correspondant à la période considérée, que l'employeur l'a fait effectivement travailler pendant une période d'arrêt maladie en mai/juin 2010 alors que le salarié a été hospitalisé pour une pneumopathie. / L'appelant fait valoir que les éléments issus des principes du système qualité et des informations venant des outils de gestion d'Etop permettent d'objectiver sa demande d'heures supplémentaires. / Le fait que le salarié n'a pas déclaré d'heures supplémentaires selon le document validé à cet effet par l'entreprise, ne fait pas obstacle par principe à la demande. / En l'absence de convention de forfait jours, l'employeur ne peut invoquer la compensation des heures supplémentaires effectuées par les jours RTT accordés. / Par contre le tableau récapitulatif est en contradiction avec l'agenda " outlook " en ce sens que le tableau renseigné, après coup, fait état d'un horaire débutant à 8h30 pour s'achever à 21 heures alors que l'agenda renseigné pendant la relation de travail, fait état d'un horaire commençant à 9 heures pour se terminer à 19 heures, quelque fois au-delà. / La cour dispose donc des éléments suffisants peur établir l'existence d'heures supplémentaires effectivement réalisées dont le montant toutefois est inférieur à celui réclamé par M. U.... Compte tenu de l'ensemble des éléments, il y a lieu de retenir 1 135 heures supplémentaires sur la période non prescrite, soit la somme de 86 952,35 € bruts, outre les congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur ce point » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE le cadre supérieur, qui a la responsabilité de la direction d'un établissement, doit être regardé comme ayant accompli un nombre d'heures de travail égal à celui qui lui a été réglé lorsqu'est en vigueur au sein de l'entreprise une procédure de déclaration par les salariés des heures supplémentaires qu'ils ont accomplies et lorsque ce cadre supérieur n'a procédé à aucune déclaration d'heures supplémentaires conformément à cette procédure ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 86 952, 35 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et la somme de 8 695, 23 euros bruts au titre des congés payés y afférents, que le fait que M. X... U... n'a pas déclaré d'heures supplémentaires selon le document validé à cet effet par l'entreprise ne faisait pas obstacle par principe à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires formée par M. X... U..., quand, en l'absence de déclaration par M. X... U... d'heures supplémentaires conformément à la procédure interne en vigueur au sein de la société Etop international, M. X... U... devait être regardé comme ayant accompli un nombre d'heures de travail égal à celui qui lui avait été réglé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt, sur ce point infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu du nombre important d'heures supplémentaires et de ce que l'employeur a fait travailler le salarié pendant un arrêt maladie, l'intention de dissimulation apparaît établie. M. U... est donc fondé à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé, soit 55 000 €, conformément à sa demande » (cf., arrêt attaqué, p. 8) ;
ALORS QUE, de première part, la cour d'appel de Toulouse ayant justifié la condamnation de la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé par l'existence d'un nombre important d'heures supplémentaires accomplies par M. X... U..., la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, qui critique l'arrêt attaqué, en ce qu'il a retenu que M. X... U... avait accompli des heures supplémentaires, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt attaqué, par lequel la cour d'appel de Toulouse a condamné la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part, la dissimulation d'emploi salarié prévue par les dispositions de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en énonçant, dès lors, pour condamner la société Etop International à payer à M. X... U... la somme de 55 000 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, que compte tenu du nombre important d'heures supplémentaires et de ce que l'employeur avait fait travailler le salarié pendant un arrêt maladie, l'intention de dissimulation était établie, quand ces circonstances étaient impropres à caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé qu'elle retenait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.