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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-10.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.856

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société à responsabilité limitée BULGARI PARFUMS COUTURE, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., 2°/ la société JCM PARFUMS, dont le siège social est sis à Paris (13ème), ..., 3°/ Monsieur Jean-Charles Z..., demeurant à Paris (13ème), 102, boulevard kellerman, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société de droit italien dite PARTECI PAZIONI BULGARI SPA dont le siège social est sis à Rome (Italie), Via Grégorina n° 5, 2°/ de Monsieur Nicolas X..., demeurant à Rome (Italie), Via Giovanni B... n° 40, 3°/ de Monsieur Paolo X..., demeurant à Rome (Italie), Via del Condotti n° 11, 4°/ de Monsieur Y... dit Gianni X..., demeurant à Rome (Italie), Via Enrico C... n° 3, 5°/ de la société de droit français ABRASALE PARIS dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Cordier, Nicot, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, Mme Loreau, MM. Edin, Grimaldi, conseillers, Mlle Dupieux, M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Bulgari Parfums Couture, de la société JCM Parfums et de M. A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat des consorts X..., de la société dite Partecipazioni Bulgari SPA et de la société Abrasale Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1987), la société de droit italien dite Partecipazioni Bulgari, MM. Nicolas X..., Paolo X... et Giovanni X... ainsi que la société Abrasale Paris, invoquant leurs droits sur la dénomination Bulgari déposée à titre de marque à l'Institut national de la propriété industrielle le 13 juillet 1979, enregistrée sour le n° 1 110 610 pour désigner des articles de bijouterie et d'horlogerie, les pierres et métaux précieux ouvrés et mi-ouvrés, les objets d'art et d'antiquité, produits de la classe 14, et à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle le 15 mai 1980, enregistrée sous le n° 452 694 pour désigner des installations d'éclairage, les métaux précieux, les articles de joaillerie et d'horlogerie, les meubles, les glaces et divers articles en nacre, ivoire, écaille, ambre..., les petits ustensiles et récipients portatifs en verrerie, porcelaine et faïence, produits des classes 11, 14, 20 et 21, ont demandé la condamnation de la société JCM Parfums, immatriculée au registre du commerce le 6 mai 1981, ayant pour gérant M. Jean-Charles Z..., de la société Bulgari Parfums Couture immatriculée au registre du commerce le 11 juillet 1984, ayant pour objet la fabrication et la distribution de produits de parfumerie, de vêtements et articles en cuir et de Jean-Charles Z..., pour contrefaçon ou pour imitation illicite de leurs marques, usurpation du nom commercial et de l'enseigne de la société Abrasale Paris et pour abus de droit ; qu'a été également demandée la nullité de la marque dénominative Bulgari déposée le 22 mars 1983 par la société Bulgari Parfums, enregistrée sous le n° 1 231 113 pour désigner les produits de parfumerie, les lunettes, les articles en cuir, les tissus et les vêtements, produits des classes 3, 9, 18, 24 et 25, de la marque Bulgari Paris déposée le 15 février 1984, enregistrée sous le n° 1 261 471 pour désigner les mêmes articles ainsi que ceux en papier, les liqueurs et les articles pour fumeurs, produits des classes 16, 33 et 34 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Bulgari Parfums Couture, la société JCM Parfums et M. Jean-Charles Z... avaient demandé le report de l'ordonnance de clôture en invoquant l'impossibilité où ils s'étaient trouvés de se défendre utilement, les intimés ayant communiqué dix jours seulement avant l'ordonnance de clôture un volumineux dossier comportant plus de 500 pièces, bien qu'une sommation leur ait été faite de communiquer leurs pièces, plus de six mois auparavant ; qu'il s'ensuit qu'a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, sans s'assurer que la société Bulgari Parfums Couture, la société JCM Parfums et M. Jean-Charles Z... aient disposé du temps nécessaire pour assurer utilement leur défense, statue en se fondant sur les documents versés aux débats par la partie adverse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir expressément approuvé les motifs du tribunal, a précisé qu'elle se contentait de les rappeler ou de les souligner et qu'il n'est nullement établi qu'elle se soit fondée sur les documents qui auraient été produits tardivement de sorte qu'elle n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en vertu du principe de la spécialité, les marques et signes distinctifs ne sont protégés qu'en ce qui concerne les produits identiques ou similaires, qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui constate que les produits concernés étaient différents, ne pouvait, sans violer ce principe et les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1964, étendre la protection de la marque et du nom commpercial en dehors du secteur d'activité considéré et alors que, d'autre part, la faute ou l'abus de droit résultant de l'intention de faire naître une confusion avec une marque connue suppose que soit constatée la notoriété de cette marque, au jour du dépôt de la marque prétendument parasitaire ; qu'en faisant état d'une possibilité de confusion bien qu'il ne constate pas qu'il soit établi que la marque déposée par la société Participazione Bulgari avait acquis, à la date du dépôt de leur marque, une notoriété susceptible d'entraîner la confusion, mais prenne au contraire l'hypothèse d'une absence de notoriété, l'arrêt attaqué, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour contradiction de motifs ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, se fondant sur une lettre de M. Z..., a, par une appréciation souveraine, retenu que la notoriété de la dénomination Bulgari existait antérieurement au dépôt des marques incriminées ; Attendu, en second lieu, qu'en énonçant "que la notoriété des marques de Partecipazione Bulgari étant établie, force est de relever qu'une tendance générale à la diversification a amené de grands couturiers à créer des bijoux et des parfums tandis que des joailliers célèbres commercialisaient des parfums et des accessoires féminins, de sorte que le public s'est habitué à attribuer la même provenance à des articles qui, pour être fort différents, n'en ont pas moins en commun leur caractère de luxe et leur destination qui est d'apporter à la femme une parure et un surcroît de séduction" et en retenant la volonté de créer une confusion, puis en constatant que celle-ci s'était produite, même chez des professionnels, la cour d'appel a établi la réalité d'une similitude ; qu'elle a légalement justifié sa décision tant sur la contrefaçon des marques et du nom commercial invoqués, que sur l'abus de droit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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