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Tribunal Administratif de Rennes, 02 décembre 2024. 2405881

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2405881

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. M. A soutient que : - par décision du 17 mai 2024, la commission de médiation des Côtes-d'Armor l'a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence ; - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de trois mois à compter de cette décision ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les recours Dalo ont considérablement augmentés, si bien que les délais pour loger les demandeurs s'allongent du fait que le taux de rotation du parc social est très faible ; - toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte. Vu : - la décision de la commission de médiation des Côtes-d'Armor du 17 mai 2024; - le dossier de la commission de médiation des Côtes-d'Armor ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7 ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Descombes, vice-président pour statuer en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - les explications de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. / Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ". 2. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il en résulte que le préfet est tenu de proposer à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable une offre de logement ou d'hébergement. Ces dispositions font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, que cette demande doit être satisfaite d'urgence et qu'un logement ou un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités n'a pas été offert au demandeur. 3. Par une décision du 17 mai 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable des Côtes-d'Armor a reconnu M. A prioritaire en vue d'une offre de logement de type T1-T2 au motif : " Dépourvu de logement / Hébergé chez un particulier ". 4. Il est constant que M. A, qui fait valoir la précarité de sa situation, n'a pas été destinataire d'une proposition de logement adaptée à sa situation. Si le préfet fait valoir que le retard pour loger l'intéressé n'est pas dû à l'inaction de ses services et que toutes les diligences sont mises en œuvre pour que la situation de M. A soit prise en compte, il ne conteste pas toutefois, que l'urgence à loger le requérant perdure. Par suite, le préfet, qui ne peut être regardé comme délié de son obligation de loger l'intéressé, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée en l'espèce. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A avant le 1er février 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. M. A ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Dès lors, sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. Dès lors que la présente instance ne comporte aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor d'attribuer à M. A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er février 2025. Article 2 : Le préfet des Côtes-d'Armor fera connaître au Tribunal les suites données au présent jugement d'ici le 1er avril 2025. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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