Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.222
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... à Sausset-les-Pins (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce), au profit de la S.N.C.F., dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé en octobre 1956, en qualité d'apprenti, par la SNCF a été promu en avril 1982 conducteur de route principal et affecté au roulement de la conduite des TGV ;
qu'en octobre 1985, la SNCF l'a affecté au roulement des trains rapides et express ; que le salarié estimant que cette mesure constituait une sanction qui avait eu pour conséquence de réduire sa rémunération a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce que le traitement de base du salarié est resté inchangé, que seule la prime de conduite des TGV lui a été supprimée et que le salarié a protesté contre sa sanction après avoir fait valoir ses droits à la retraite et près de 5 ans après les faits ;
Attendu, cependant, que le salarié était en droit de demander, après sa retraite et dès lors que son action n'était pas prescrite, réparation des conséquences financières de la sanction dont il prétendait avoir fait l'objet ;
Attendu, ensuite, qu'en statuant comme il l'a fait sans préciser pour quels motifs l'employeur avait décidé le changement d'affectation du salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Condamne la SNCF, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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