Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/06819 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7PD
MINUTE n° : 2024/ 469
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LINA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19/06/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 04/09/2024 puis prorogée au 11/09/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Patrick GIOVANNANGELI
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Patrick GIOVANNANGELI
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
M. [T] [Z] et M. [X] [Z] sont propriétaires indivis, depuis le décès de leur père [S] [Z], des parcelles sises section E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8] sises Lieudit " [Localité 10]" à [Localité 9].
Exposant que leurs fonds ont toujours été desservis par un chemin dont l'assiette comprend une partie de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 4] appartenant à M. [M] [H] et Mme [J] [H] et une partie de la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI Lina, Messieurs [X] et [T] [Z] ont obtenu, par ordonnance rendue le 18 juillet 2012 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan, la désignation de M. [G] [V] en qualité d' expert judiciaire. Celui-ci a été remplacé par M. [W] [A] par décision du juge chargé du contrôle de l'expertise du 24 avril 2015. Le 31 octobre 2012 les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux époux [H].
Par arrêt du 2 août 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la SCI Lina à rétablir, sous astreinte, l'accès au chemin litigieux dans un délai minimum de six mois pendant lequel Monsieur [X] [Z] et Monsieur [T] [Z] ont reçu obligation de saisir le juge du fond aux fins de détermination de la nature de leurs droits sur le chemin litigieux.
Le 28 janvier 2013, les consorts [Z] ont fait assigner la SCI Lina et les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir juger qu'ils ont prescrit l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclavement du chemin passant par les parcelles des défendeurs.
Le juge de la mise en état a ordonné le sursis de l'instance dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire par ordonnance du 27 février 2015 et l'affaire a été radiée le 16 octobre 2015.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux consorts [L] et [K] ainsi qu'à M. [Y].
L'affaire a été à nouveau enrôlée au fond et par ordonnance du 23 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 8 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire.
L'expert judiciaire, M. [W] [A] a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Par ordonnance d'incident du 27 juin 2022, le juge s'est déclaré incompétent au profit du juge du fond pour statuer sur la fin de non-recevoir présentée par les époux [H] tirée du défaut de publication de l'assignation introductive de l'instance.
Par ordonnance du 21 décembre 2022, modifiée par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance du 4 novembre 2020 à la somme de 12 000 € pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021 et assortie l'obligation de paiement mise à la charge de la SCI Lina d'une nouvelle astreinte de 400 € par jour de retard qui commencera à courir huit jours ouvrables à compter de la signification de la décision et pour une durée de 150 jours, se réservant la liquidation de cette astreinte.
Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire après avoir écarté une note en délibéré et des attestations, a constaté la prescription, par trente ans d'usage continu, de l'assiette et du mode de servitude de passage du chemin conduisant aux deux parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7] et E n° [Cadastre 8], appartenant actuellement à M. [X] [Z] et M. [T] [Z], , ce chemin représenté en hachuré foncé et clair, sur le plan intitulé " tracé n" 4 " précité, prenant naissance au [Adresse 5] à [Localité 9] et se poursuivant sur les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 3] appartenant à la SCI Lina et E n °[Cadastre 4] appartenant à M. [M] [H] et Mme [J] [H], sur toute la longueur et la surface constituées de la bande de roulement et des bas-côtés sur une largeur continue de 3,50 mètres.
Il a également condamné la SCI Lina, M. [M] [H] et Mme [J] [H] à laisser, sur ledit chemin et sur l'ensemble de sa largeur figurée en hachuré clair et foncé sur le plan " tracé n° 4 " précité, le passage totalement libre et dit qu'à défaut de respecter cette obligation, la SCI LINA, M. [M] [H] et Mme [J] [H] seront condamnés au paiement d'une astreinte de 3000 euros par infraction dument constatée par huissier de justice. Il a débouté Messieurs [Z] du surplus de leurs demandes et condamné in solidum la SCI Lina, M. [M] [H] et Mme [J] [H], aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire taxés à hauteur de 17 399,80 euros en accordant à la SELAS Cabinet Drevet le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Lina, M. [M] [H] et Mme [J] [H] ont de surcroît été condamnés à payer à M. [X] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire a été ordonnée mais il a été interjeté appel de cette décision par la SCI Lina.
Par acte du 25 septembre 2023, M. [X] [Z] et M. [T] [Z] ont fait assigner la SCI Lina devant le juge des référés en vue de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 21 décembre 2022 et afin obtenir la condamnation de la SCI au paiement de la somme de 60 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée, avec fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard pendant 200 jours, passé le délai de 8 jours et sa condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par Me [N] le 12 juillet 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, ils ont maintenu l'ensemble de leurs demandes, à l'exception des frais de procédure qu'ils augmenté à la somme de 10 000 €.
La SCI Lina, par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 sollicite le rejet de la demande de liquidation d'astreinte ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et renvoyer les parties à l'audience des référés construction du 19 juin 2024 à 13h45 et a invité M. [X] [Z] et M. [T] [Z] à produire la pièce n° 17 sur leur bordereau de communication de pièces et intitulée " signification le 2 janvier 2023 de l'ordonnance du 21 décembre 2022. "
Le 6 juin 2024, Messieurs [Z] ont communiqué cette pièce.
A l'audience du 19 juin 2024, les parties ont maintenu les demandes développées dans leurs dernières écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024 et a été prorogée au 11 septembre 2024.
MOTIFS
L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que " le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L 'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ".
L'ordonnance de référé du 21 décembre 2022 a été signifiée le 2 janvier 2023 à la SCI Lina.
Le dispositif de cette ordonnance est ainsi rédigé :
" LIQUIDONS l'astreinte fixée par l'ordonnance du 04 novembre 2020 à la somme de 12.000 euros pour la période du 10 décembre 2020 au 10 février 2021,
CONDAMNONS la SCI LINA au paiement de cette somme à titre provisionnel à monsieur [X] [Z] et monsieur [T] [Z],
ASSORTISSONS l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SCI LINA par l'ordonnance du 04 novembre 2020 d'une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de huit jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 150 jours,
NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte… ".
La SCI Lina a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2023 et l'incident de radiation fixé au 26 mars 2024 ne concerne pas le même dossier puisque M. et Mme [H] sont appelants aux côtés de la SCI Lina et que le numéro RG est le 23/ 12832 alors que la déclaration d'appel de l'ordonnance du 21 décembre 2022 porte le numéro RG 23/01147.
Toutefois l'ordonnance de référé du 21 décembre 2022 est immédiatement exécutoire à titre provisoire en application de l'article 489 du code de procédure civile et l'appel ne suspend pas son exécution, la SCI Lina ne justifiant d'aucune demande formulée en ce sens.
Suivant procès-verbal de constat du 17 janvier 2023, Me [U] [I] a indiqué que les véhicules passent sans difficulté sur le chemin litigieux et elle a pris différentes mesures de la bande de roulement située en partie Est de la villa appartenant à la SCI Lina.
Cette société indique qu'elle n'a pas modifié la largeur du chemin qui a été estimée par l'expert [A] à 2,30 mètres et qu'au niveau du grand pin la largeur est actuellement de 2,36 mètres pour continuer jusqu'à 3,31 mètres. Toutefois le rapport judiciaire rendu le 24 janvier 2019 n'a pas été communiqué dans son intégralité et les extraits dudit rapport sont insuffisants pour retenir les largeurs évoquées par la défenderesse sachant de surcroît qu'il n'entrait pas dans la mission de M. [A] de procéder à ces mesures.
De plus et en tout état de cause, il ressort de la lecture des ordonnances du 4 novembre 2020 et du 21 décembre 2022 que la SCI Lina a été condamnée pour avoir modifier le profil du chemin qui est constitué de la bande goudronnée mais également des bas-côtés. Et même à supposer que la partie goudronnée ait la même largeur qu'au moment de l'expertise judiciaire en 2019, la comparaison de la photographies prise par M. [A] (page 121 de son rapport) avec celles prises par huissier de justice et commissaires de justice aussi bien le 29 janvier 2020, que le 17 janvier 2023, le 3 août 2022 et le 12 juillet 2023 permet d'indiquer que la partie située devant la maison de la SCI Lina a été élargie après avoir raclé les bas-côtés du chemin et que la restanque qui a été crée et qui n'existait aucunement en 2019 n'a pas été supprimée malgré les condamnations prononcées précédemment par le juge des référés. Le rétablissement devant sa propriété de l'assiette du chemin dans l'état où il se trouvait sur la photographie du haut de la page 121 du rapport de l'expert [A] n'a pas eu lieu comme l'a constaté Me [B] [N], commissaire de justice le 12 juillet 2023. Ce dernier précise en effet que depuis son dernier constat du 3 août 2022, rien n'a changé. Ce qui est confirmé par les photographies jointes au constat. En effet, notamment la restanque crée par la SCI Lina qui réduit le chemin en supprimant les bas-côtés n'a pas été modifiée pour une remise en état conformément à situation qui existait lors du cliché de la page 121 du rapport de M. [A].
Par conséquent, la SCI Lina ne justifiant pas de difficulté l'ayant empêché d'exécuter l'ordonnance du 21 décembre 2022 ou de cause étrangère, celle-ci continuant à refuser d'exécuter les décisions de justice, il convient de liquider l'astreinte ordonnée par la décision du 21 décembre 2022 à la somme de 60 000 € (signification le 2 janvier 2023, 150 jours écoulés au 1er juin 2023, 400 € X 150 jours), somme au paiement de laquelle sera condamnée la SCI Lina.
Il sera également fait droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive pour l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SCI Lina par l'ordonnance du 4 novembre 2020 afin qu'elle exécute les décisions prises à son encontre, à hauteur de 500 € par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance pour une durée de 150 jours.
Le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte conformément à l'article 491 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI Lina, partie perdante, supportera les dépens.
Etant précisé que le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, ne fait pas partie des frais prévus par l'article 695 du code de procédure civile, aussi le coût de ce procès-verbal sera pris en considération au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [Z] et de M. [T] [Z] les frais irrépétibles exposés et la SCI Lina sera condamnée à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
LIQUIDONS l'astreinte fixée par l'ordonnance du 21 décembre 2022 à la somme de 60 000 euros (pour la période du 2 janvier au 1er juin 2023) ;
CONDAMNONS la SCI Lina au paiement de cette somme à titre provisionnel à M. [X] [Z] et M. [T] [Z] ;
ASSORTISSONS l'exécution de l'obligation mise à la charge de la SCI Lina par I 'ordonnance du 04 novembre 2020 d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de quinze jours ouvrables à compter de la signification de la présente ordonnance, pour une durée de 150 jours ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNONS la SCI LINA aux dépens qui ne comprendront pas le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 12 juillet 2023 ;
CONDAMNONS la SCI Lina à payer à M. [X] [Z] et M. [T] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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