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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/07260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/07260

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°434/2024 N° RG 23/07260 - N° Portalis DBVL-V-B7H-ULZ6 S.A.S. AILE MEDICALE C/ Mme [H] [F] Copie exécutoire délivrée le ::24/10/2024 à :Me VERRANDO Me AIHONNOU France Travail RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Juin 2024 En présence de Madame [I], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 17 Octobre 2024 **** APPELANTE : Société SYNERGIE CARE anciennement dénommée S.A.S. AILE MEDICALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me SUDRON, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me FAUCHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [H] [F] née le 11 Février 1982 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me José AIHONNOU de la SELARL FRETIN-HARDY-AIHONNOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substitué par Me HERACLES, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [F] a été engagée le 29 mars 2004 par la SAS Aile Médicale, entreprise de travail temporaire dans le domaine médical, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de planning, catégorie employé, niveau II, coefficient 125. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective, elle occupait le poste d'assistante administrative, statut employé, niveau B. Au cours de l'année 2014, Mme [F] a été placée en congé de maternité puis à plusieurs reprises en arrêt de maladie jusqu'en 2015. Le 12 mai 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [F] apte avec réserve d'aménagement du poste pour les permanences. Par requête du 9 mai 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps plein et obtenir paiement de diverses sommes. Mme [F] a déclaré un accident du travail pour la période du 30 juin 2016 au 7 juillet 2016. Elle a repris le travail le 1er août 2016. La salariée a été placée en arrêt de travail du 2 août 2017 au 29 octobre 2017. Le 30 octobre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Le 6 novembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement prévu au 20 novembre 2017. Le 23 novembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.  *** Dans ses dernières conclusions lors de l'audience en départage du 27 mars 2018, Mme [F] a présenté les demandes tendant à voir : - Fixer le salaire moyen mensuel à 2500,49 euros - Requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, - obtenir le paiement de diverses sommes : - à titre de rappel de salaire : 90 099,16 euros et congés payés afférents - rappel de salaire pour le 1er mai 2015 : 379,80 euros et congés payés afférents - Rappel de salaire pour le 1er mai 2016 : 379,80 euros et congés payés afférents - Compensation pour heures de nuit : 494,24 euros et congés payés afférents - Dommages-intérêts pour non-respect de l'article L.4121-1 du code du travail : 2 500,49 euros - Dommages-intérêts pour travail dissimulé et à défaut au titre de l'article 1382 du code civil : 15 002,94 euros - Remboursement frais professionnels : 691,16 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 7 501,47 euros et congés payés afférents - Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil avec capitalisation - Remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant compétence pour liquider cette astreinte - Transmettre la décision à M. le Procureur de la République en application de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, - Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur les fondements de l'article 700 du code de procédure civile La SAS Aile médicale a conclu : In limine litis, - Dire et juger que les trois communications de pièces successives de Mme [F] ne sont pas conformes aux dispositions légales ni à la jurisprudence sur le droit à un procès équitable - En conséquence, rejeter les pièces de Mme [F] ni listées, ni dénombrées, ni paginées, ni individualisées, ni visées dans leur intégralité dans les dernières conclusions reçues le 13 mars 2018 Sur le fond, - Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes - Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros Par jugement de départage en date du 22 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Requalifié le contrat de travail de Mme [F] en contrat à durée indéterminée à temps plein, - Condamné la société Aile médicale à verser à Mme [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 : - 51 918,48 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, - 5 191,84 euros brut au titre des congés payés afférents, - 266,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour les 1er mai 2015 et 2016, - 26,62 euros brut au titre des congés payés afférents, - 250 euros brut à titre de contrepartie financière au travail de nuit, - 25 euros brut au titre des congés payés afférents, - Condamné la société Aile médicale à verser à Mme [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 150 euros net à titre de remboursement des frais professionnels, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts - Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément au présent jugement, - Ordonné l'exécution provisoire, - Fixé à 2 884,36 euros brut le salaire mensuel de référence, - Condamné la SAS Aile médicale aux entiers dépens - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. *** La SAS Aile médicale a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 juin 2018. Par arrêt en date du 28 mai 2021, la cour d'appel de Rennes a : - Déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant à voir confirmer le jugement du 28 septembre 2017, - Infirmé partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau, - Condamné la SAS Aile médicale à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 150,49 euros brut en paiement du 1er mai 2015, - 15,05 euros brut de congés payés afférents, - 603,91 euros brut au titre des salaires restant dus, - 60,39 euros brut de congés payés afférents, - Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, - Débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SAS Aile médicale à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Confirmé le jugement pour le surplus, Y ajoutant, - Condamné la SAS Aile médicale aux entiers dépens, - Condamné la SAS Aile médicale à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé. Par décision du 25 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a : - Ordonné la rectification de l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu d'en supprimer les mots « déclare irrecevable la demande de Mme [F] tendant à voir confirmer le jugement du 28 septembre 2017 » ; - Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite la somme dont est redevable la société Aile médicale à Mme [F] au titre du rappel de salaire dû en raison de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet à la somme de 603,91 euros brut outre congés payés afférents, et déboute la salariée de sa demande au titre du 1er mai 2016, l'arrêt rendu le 28 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; - Remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. - Condamné la société Aile médicale aux dépens. - En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Aile médicale et l'a condamné à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros La cour de cassation a retenu que - sur la demande de rappel de salaire lié à la requalification en contrat à temps plein et au visa de l'article 455 du code de procédure civile 'en statuant ainsi par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit applicable selon lesquelles la salariée peut prétendra à un rappel de salaire calculé sur la base d'un temps complet pour une période non atteinte par la prescription, déduction faite des sommes par elle reçues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'. - sur la demande au titre du 1er mai 2016, et au visa de l'article L 3133-6 du code du travail, selon lequel les salariés occupés le 1er mai ont droit , en sus du salaire correspondant au salaire accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, ' en se déterminant ainsi , alors que la salariée, en raison de la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet, pouvait prétendre à une indemnité égale au montant d'un salaire calculé sur la base d'un temps plein, la cour d'appel , qui n'a pas vérifié si la somme mentionnée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2016 correspondait au paiement d'un salaire quotidien à temps plein, n'a pas donné de base légale à sa décision.' La SAS Aile médicale a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2024, la SAS Synergie Care, anciennement dénommée la SAS Aile médicale demande à la cour de : - Infirmer le jugement sur tous les chefs de la décision de première instance encore en cause en suite de la cassation intervenue et portant grief à la société Synergie care anciennement dénommée Aile médicale ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'elle : « Sur les rappels de salaire : - Condamne la SAS Aile médicale à verser à Mme [F] la somme de : - 51 918, 48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires, - 5 191, 84 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 266,24 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les 1er mai 2015 et 2016, - 26,62 euros bruts à titre de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2016 ; - Dit que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ; - Ordonne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformément au présent jugement ; - Ordonne l'exécution provisoire ; - Fixe à 2 884, 36 euros bruts le salaire mensuel de référence ; - Condamne la SAS Aile médicale aux entiers dépens ; - Déboute la SAS Aile médicale de ses demandes plus amples ou contraires ». Et statuant à nouveau : Concernant les rappels de salaire hors 1er mai 2015 et 2016 : A titre principal, - Juger irrecevables la demande nouvelle de Mme [F] et l'appel incident en résultant concernant la condamnation de la société Synergie care à payer la somme de 51 918, 48 euros bruts à titre « de rappel de salaire découlant de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein outre la somme de 5 191,84 euros bruts à titre de congés payés afférents» au lieu de « à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires outre la somme de 5 191,84 euros bruts à titre de congés payés afférents », - Juger qu'il ne s'agit pas de rappels de salaire sur « heures complémentaires» - Juger que la société Synergie care a réglé l'ensemble des salaires dus - Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - Juger que le rappel de salaire du par la société Synergie care anciennement dénommée Aile médicale doit être limitée à la somme de 16 524,36 euros outre les congés payés à hauteur de la somme de 1652,43 euros. Concernant les 1er mai 2015 et 2016 : - Juger que Mme [F] était en arrêt maladie le 1er mai 2015 - Juger que Mme [F] a été payée pour le travail accompli le 1er mai 2016 En toute hypothèse - Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes - Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner Mme [F] à payer à la société Synergie care anciennement dénommée Aile médicale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LX Rennes Angers aux offres de droit. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juin 2024, Mme [F] demande à la cour de : - Débouter la société Synergie care , anciennement Aile médicale , de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, - Voir confirmer le jugement en départage rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 22 mai 2018 en ce qu'il a : - Condamné la société Synergie care (anciennement Aile médicale ) à verser à Mme [F] la somme de 51 918,48 euros bruts à titre de rappel de salaire découlant de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein outre la somme de 5 191,84 euros bruts à titre de congés payés afférents, - Voir réformer partiellement le jugement de départage rendu le 22 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Nantes concernant les quantum alloués à Mme [F] et, statuant à nouveau, condamner la société Synergie care (anciennement Aile médicale ) à verser à Mme [F] les sommes suivantes sauf à parfaire : - 379,80 euros (15,82 x 24) à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2015 - 37,98 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent ; - 379,80 euros (15,82 x 24) à titre de rappel de salaire pour le 1er mai 2016 ; - 37,98 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférent ; - Voir dire que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres, et ce, avec capitalisation sur le fondement des articles 1153 ; 1153-1 et 1154 du code civil, - Voir confirmer le jugement de départage rendu le 22 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a fixé la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 884,36 € bruts, - Voir condamner la société Synergie care (anciennement Aile médicale ) à verser à Mme [F] la somme de 3 000 euros à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Voir condamner la société Synergie care (anciennement Aile médicale ) aux entiers dépens de l'instance. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 24 juin 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience collégiale du 24 juin 2024. Les parties ont été autorisées sur la demande de la Cour à communiquer en cours de délibéré et avant le 1er juillet 2024 leurs conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes de Nantes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les limites de la saisine de la cour A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu'en application de l'article 631 du même code, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. En application de ces dispositions, la Cour de cassation ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 28 mai 2021 seulement en ses dispositions relatives : - au rappel de salaires lié à la requalification du contrat en temps complet - et à celles relatives au rappel au titre du 1er mai 2016, L'arrêt du 28 mai 2021 a autorité de la chose jugée en ses autres dispositions. Il s'ensuit que la cour de renvoi n'est pas saisie du litige concernant le rappel des sommes dues au titre du 1er mai 2015, les dispositions de l'arrêt du 28 mai 2021 ayant acquis autorité de la force jugée. Sur le rappel des salaires liés à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet Mme [F] conclut à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes de Nantes en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire de 51 918,48 euros bruts découlant de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, outre les congés payés afférents de 5 191,84 euros brut, sur une période de trois ans et sur la base d'un salaire à temps plein de 2 884,3 euros. Elle fait valoir à titre liminaire que la société appelante n'est pas recevable en sa demande tendant à voir modifier le salaire de référence de 2 884,36 euros fixé par le jugement dont les dispositions sur ce point son définitivement tranchées après leur confirmation par l'arrêt de Rennes et l'absence de contestation en cassation. Elle ajoute sur le montant du rappel de salaire, qu'en cas de requalification, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein sans que soient déduites les heures complémentaires et supplémentaires accomplies par le salarié, conformément à une jurisprudence de la cour de cassation rappelée dans un arrêt du 30 novembre 2022. La société Synergie Care, anciennement Aile médicale, soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Mme [F] et de l'appel incident qui en résulte concernant la condamnation de la société au paiement de la somme de 51 918,48 euros bruts ' à titre de rappel de salaire découlant de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein ' outre les congés payés y afférents . Elle soutient que la cour de renvoi n'est saisie que de la demande présentée initialement devant le conseil de prud'hommes et devant la cour d'appel de Rennes ' à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires' outre les congés payés y afférents, que la salariée a de manière opportune modifié le dispositif de ses conclusions n°2 en visant le rappel de salaire au titre de la requalification à temps plein ; que cette demande est nouvelle et donc irrecevable en application des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile faute de figurer dans les premières conclusions d'appel. Sur le fond, l'employeur soutient que : - à titre principal, la salariée a été remplie de ses droits en percevant l'ensemble des salaires qui lui étaient dus, et qu'elle doit être déboutée de sa demande. - à titre subsidiaire, le rappel de salaire doit être limité sur une base de salaire à temps complet de 2 400 euros dans la limite de 36 mois, à la somme de 16 524,36 euros outre les congés payés afférents, après déduction des salaires perçus ( salaire moyen 1 940,99 euros ). Sur la recevabilité de la demande nouvelle de Mme [F] Contrairement à l'analyse de l'employeur, il résulte des conclusions de la salariée que celle-ci a présenté devant la juridiction prud'homale puis en cause d'appel une demande de rappel de salaire lié à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sur laquelle la cassation a d'ailleurs été prononcée. Au demeurant, la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale avant le 1er août 2016, elle bénéficie de la règle de l'unicité de l'instance, alors applicable, lui permettant de formuler de nouvelles demandes découlant du contrat de travail en cours, tant devant la cour d'appel en application de l'ancien article R 1452-7 du code du travail que devant la cour de renvoi après cassation. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de Mme [F] sera donc rejeté. Sur le salaire de référence La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Au cas d'espèce, les dispositions du jugement ayant fixé le salaire de référence mensuel de Mme [F] à la somme de 2 884,36 euros brut, répondent seulement aux exigences de l'article R 1454-28 du code du travail. L'évaluation de la rémunération à temps complet est liée de manière indivisible au litige concernant le calcul du rappel de salaires dus à la salariée, lequel fait précisément l'objet du renvoi par la Cour de cassation. La détermination du salaire à temps complet n'ayant pas été tranchée de manière définitive par les décisions antérieures, le moyen d'irrecevabilité soulevé par Mme [F] doit être rejeté. Sur le rappel de salaires En cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l'employeur est tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein sans qu'il soit tenu compte des heures complémentaires accomplies par le salarié au-delà du temps partiel. En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire produits pour la période allant de janvier 2012 jusqu'à son licenciement intervenu le 23 novembre 2017( pièce 41) , que Mme [F] a perçu sur toute cette période un salaire fixe de 1200 euros brut par mois en contrepartie de 75,83 heures par mois, soit à mi-temps ; que le salaire à temps complet s'élève ainsi à 2 400 euros brut par mois, de telle sorte que l'employeur est redevable d'un rappel de salaire d'un montant de 1.200 euros par mois sur la période non prescrite. En vertu de l'article L3245-1 du code du travail, alors applicable, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. La salariée ayant saisi la juridiction le 9 mai 2016 est fondée à agir en paiement de rappels de salaires à partir du 9 mai 2013, et à obtenir le paiement dans la limite de la prescription triennale, de la somme de 43 200 euros au titre du rappel de salaire lié à la requalification du contrat à temps complet, outre 4 320 euros pour les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé seulement sur le quantum de ce chef. Sur le rappel des sommes dues pour la journée du 1er mai 2016 Mme [F] maintient sa demande en paiement de la somme de 379,80 euros au titre du rappel de salaire pour la journée du 1er mai 2016 outre les congés payés de 37,98 euros. Elle sollicite l'infirmation du jugement sur le quantum. La société Synergie Care anciennement Aile Médicale s'y oppose au motif que la salariée a reçu le paiement d'une prime de 110,74 euros au titre de la journée du 1er mai 2016, ainsi qu'un complément de 52 euros s'agissant d'un week-end incluant un jour férié. L'article L 3133-6 du code du travail dispose que dans les établissements et services qui en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Il incombe à l'employeur de prouver que le salaire a été versé au salarié. Il est constant que Mme [F] a travaillé le 1er mai 2016; que son contrat de travail prévoit en cas d'astreinte des jours fériés, des permanences téléphoniques allant de 18h30 la veille au soir à 8h30 le lendemain matin, représentant 14 heures. Les bulletins de salaire des mois de mai et de juin 2016, dont il n'est pas contesté que les montants ont bien étét acquittés par voie de virements au profit de la salariée, font apparaître que l'employeur a comptabilisé l'indemnité de 110,74 euros au titre de 'la prime du 1er mai 2016", sur la base de 7 heures, en sus du salaire et d'une astreinte de 52 euros. Dans ces conditions, il sera alloué à la salariée un rappel d'indemnité pour le 1er mai 2016 de 110,74 euros ( 15,82 X7) outre 11,07 euros pour les congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement sur le quantum. Sur les autres demandes et les dépens Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. La capitalisation des intérêts annuels sera ordonnée. L'équité commande d'allouer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel. La demande de la société Synergie Care fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée . Le jugement sera confirmé en ses dispositions de ce chef. Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. La société Synergie Care anciennement Aile Médicale devra supporter les dépens d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DIT que la cour de renvoi n'est pas saisie du litige concernant le rappel des sommes dues au titre du 1er mai 2015, les dispositions de l'arrêt du 28 mai 2021 ayant acquis autorité de la force jugée - REJETTE les moyens d'irrecevabilité soulevés par les parties; - INFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Nantes uniquement sur le quantum des sommes allouées à Mme [F] au titre du rappel de salaire liée à la requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et au titre du rappel pour la journée du 1er mai 2016, - CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant : - CONDAMNE la SAS Synergie Care, anciennement dénommée Aile Médicale, à verser à Mme [F] les sommes suivantes : - 43 200 euros bruts au titre du rappel de salaires lié à la requalification du contrat à temps complet, - 4 320 euros bruts au titre des congés payés y afférents - 110,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la journée du 1er mai 2016, - 11,07 euros brut au titre des congés payés afférents, - 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels. - DEBOUTE la SAS Synergie Care de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNE la SAS Synergie Care, anciennement dénommée Aile Médicale aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz