Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-21.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.810
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Maurice I..., veuf de Mme Lucienne C...,
2°/ M. Georges I...,
demeurant tous deux à Escrennes, Pithiviers (Loiret), ...,
3°/ M. Daniel I..., demeurant à Escrennes, Pithiviers (Loiret),
4°/ Mme Georgette I..., épouse de M. Jean D..., demeurant à Escrennes, Pithiviers (Loiret), rue des Hauts Fours,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle, 1re et 2e chambres), au profit :
1°/ de Mme Sylvianne A..., épouse de M. Guy F..., demeurant à Bourgneuf-Dadonville, Pithiviers (Loiret),
2°/ de M. Gérard A..., demeurant ferme de Montville à Saint-Germain-Laval, Montereau (Seine-et-Marne),
3°/ de Mme Nicole A..., épouse de M. Guy H..., demeurant à Saint-Pierre-Dy Perray, Corbeil-Essonnes (Essonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., G..., Y..., X..., Gautier, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts I..., de Me Cossa, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du Code civil et 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 juin 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. Maurice I..., usufruitier, MM. Georges et Daniel I... et Mme Georgette I... épouse D..., ses enfants, nus-propriétaires d'une parcelle de terre donnée à ferme aux époux B..., ont fait délivrer congé à ces derniers, pour le 1er novembre 1981, à fin de reprise en faveur de M. Georges I..., puis ont entendu substituer à ce dernier, pour raison médicale, sa soeur, Mme D... ;
qu'un arrêt de la cour d'appel d'Orléans ayant constaté que l'impossibilité de M. Georges I... à reprendre les terres résultait de la force majeure et déclaré irrecevable la demande de substitution au profit de Mme Georgette D..., cette dernière n'étant ni la descendante ni le conjoint de M. Georges I..., cet arrêt a été cassé en ce qui concerne cette seule irrecevabilité ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en substitution de Mme Georgette D... à M. Georges I... et dire que M. Gérard B..., attributaire de l'exploitation de ses parents, bénéficiera d'un nouveau bail à compter du 1er avril 1981, l'arrêt du 21 juin 1989 retient que le caractère évolutif de la maladie de M. Georges I... excluait le caractère d'imprévisibilité constitutif d'un cas de force majeure ; Qu'en statuant ainsi, alors que le chef de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans reconnaissant le caractère de la force majeure à la maladie de M. Georges I... n'avait pas été déféré à la Cour de Cassation et ne dépendait pas du seul chef cassé relatif à la qualité de Mme D... pour être substituée à M. Georges I..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les consorts A..., envers les consorts I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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