Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 janvier 2018. 15/02079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/02079

Date de décision :

25 janvier 2018

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

DT/SB Numéro 18/00323 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 25/01/2018 Dossier : 15/02079 Nature affaire : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse Affaire : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRÉNÉES C/ Société RÉGIE INTERCOMMUNALE DU TOURMALET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Novembre 2017, devant : Madame THEATE, Président Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller assistées de Madame HAUGUEL, Greffière. En présence de Madame FARHI, greffière stagiaire Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU INTIMÉE : Société REGIE INTERCOMMUNALE DU TOURMALET [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] Représentée par Maître PASSERA, avocat au barreau de TOULOUSE sur appel de la décision en date du 19 MARS 2015 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE TARBES RG numéro : 21300010 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 novembre 2001 à 11 heures, Monsieur [N] [S], chef d'équipe électricien, a été victime d'un accident du travail dont l'employeur a transmis la déclaration à la CPAM des HAUTES-PYRÉNÉES le jour même, en signalant l'existence d'un témoin et précisant que les blessures affectaient le bras gauche (cassure ou luxation) . Le certificat médical en date du 27 novembre 2001, établi par le Docteur [Y], chirurgien du service orthopédique du [Établissement 1] qui a réduit la fracture de la victime, a également été transmis à la caisse. Une décision de prise en charge a été notifiée au salarié le 06 décembre 2001. À la suite de cet accident, Monsieur [N] [S] a, dans un premier temps, été placé en arrêt de travail jusqu'au 20 janvier 2002 (arrêt initial), des avis de prolongation successifs ont été établis jusqu'au 31 décembre 2004. Le salarié a été déclaré consolidé le 20 décembre 2004. Le 04 octobre 2012, la Régie Intercommunale du Tourmalet a saisi la commission de recours amiable pour faire constater l'inopposabilité de la prise en charge. Cette commission ayant rendu le 30 octobre 2012 une décision de rejet, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des HAUTES- PYRÉNÉES le 27 décembre 2012 aux même fins. Par jugement du 19 mars 2015, cette juridiction a fait droit à la demande de la Régie Intercommunale du Tourmalet, au motif que la CPAM des HAUTES- PYRÉNÉES n'avait pas constaté dans sa décision de prise en charge d'emblée, l'existence des conditions légales de la présomption d'imputabilité. Par lettre recommandée avec accusé de réception portant la date d'expédition du 08 juin 2015, la CPAM des HAUTES-PYRÉNÉES a fait appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mai 2015. Par conclusions enregistrées le 25 juillet 2017 au greffe, reprises oralement à l'audience du 15 novembre 2017 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées demande à la cour : * d'infirmer le jugement dont appel ; * de dire que le défaut de motivation n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'égard de l'employeur ; * de juger que la caisse n'est soumise à aucune obligation de motivation de sa décision du 06 décembre 2001 ; * de déclarer en conséquence opposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet la décision de la CPAM des HAUTES-PYRÉNÉES du 06 décembre 2001 de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [N] [S] au titre de la législation professionnelle ; subsidiairement : * de constater que la décision de la caisse comme celle de la commission de recours amiable sont motivées ; * de déclarer en conséquence opposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet la décision précitée ; Vu les articles L 144-1, L 433-1 et R 441-14 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la cour de cassation : * de constater l'imputabilité de l'ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge, à l'accident du travail du 23 novembre 2001 de Monsieur [N] [S] ; * de constater que la Régie Intercommunale du Tourmalet ne justifie d'aucun élément de nature à renverser cette présomption ni même instiller un doute sur l'imputabilité de l'ensemble des prestations à l'accident du travail de Monsieur [N] [S] ; * de déclarer en conséquence opposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet l'ensemble des dites lésions, soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail du 23 novembre 2001 ; En toutes hypothèse : * de débouter la Régie Intercommunale du Tourmalet de l'ensemble de ses demandes ; * de la condamner aux dépens et au paiement d'un montant de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile **************** Par conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2017, reprises oralement à l'audience du 15 novembre 2017 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Régie Intercommunale du Tourmalet demande à la cour : * de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et par substitution de motifs ; * de constater que la CPAM a mis en oeuvre une mesure d'instruction préalablement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail déclaré par Monsieur [N] [S] ; * de constater que la CPAM n'a pas préalablement informé l'employeur des éléments susceptibles de faire grief de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision ; * de juger inopposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Monsieur [N] [S] au titre de la législation professionnelle. Subsidiairement : * de constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d'une continuité des symptômes et des soins permettant de rattacher, de manière directe et certaine, à l'accident du travail du 23 novembre 2001, les soins et arrêts dont a bénéficié Monsieur [N] [S] ; * de juger inopposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [S], suite à l'accident du travail du 23 novembre 2001 ; Plus subsidiairement : * de constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 23 novembre 2001 ; * d'ordonner, avant-dire droit, aux frais avancés de la caisse la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale, des arrêts de travail et des soins en relation directe avec l'accident du travail du 23 novembre 2001, et dire si pour certains arrêts de travail et de soins, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, de fixer enfin la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [S] strictement imputable à l'accident de travail du 23 novembre 2001 ; En tout état de cause : * de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à verser à la Régie Intercommunale du Tourmalet la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire il est précisé que seules les pièces énoncées au bordereau ou qualifiés de 'pièces invoquées' précisément listées à la fin des conclusions sont retenues par la cour, les autres documents versés dans le dossier de pièces ne présentant pas la moindre garantie qu'ils ont été régulièrement communiquées à la partie adverse. Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 06 décembre 2001 Le premier juge a fondé sa décision d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 06 décembre 2001 de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées sur la motivation, jugée insuffisante, de cette décision de prise en charge d'emblée de l'accident déclaré. L'article R 411- 4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, prévoit en effet expressément que cette décision doit être motivée: ' La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur.' Or la décision de prise en charge notifiée le 06 décembre 2001, à la Régie Intercommunale du Tourmalet est rédigée ainsi qu'il suit : 'Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel de l'accident en objet' Ce qui équivaut à une absence de motivation. Cependant la sanction de cette carence ne réside pas dans l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur mais dans la faculté accordée à celui-ci d'en contester le bien fondé devant le juge sans condition de délai. Dès lors le jugement dont appel qui a déclaré la décision de prise en charge irrecevable au seul motif d'une absence de motivation doit être infirmé. Du fait de l'absence de motivation, le recours exercé par la Régie Intercommunale du Tourmalet près de 9 ans après la décision de prise en charge est recevable, ce que ne discute pas la caisse. A cet égard et sans contester ni la réalité de l'accident ni son caractère professionnel, la Régie Intercommunale du Tourmalet critique les conditions de la prise en charge de l'accident par la caisse qui aurait dû, selon l'employeur, respecter la procédure contradictoire de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale. La Régie Intercommunale fait en effet valoir que la caisse n'a pas été en mesure de prendre en charge d'emblée l'accident du travail car toutes les informations nécessaires n'étaient pas réunies (horaires de travail du salarié notamment). L'agent de la caisse primaire a donc été contraint de contacter l'employeur pour obtenir ce renseignement, ce qui caractérise une mesure d'instruction, peu important que cette mesure ait été rendue nécessaire par la carence de l'employeur. Il en découle, que conformément aux dispositions de l'article R 441 - 11 du code de la sécurité sociale, la caisse aurait dû se soumettre à la procédure contradictoire prévue dans cette hypothèse. La caisse rappelle que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Monsieur [N] [S] a été prise sur la base des déclarations de l'employeur qui n'ont jamais fait l'objet de la moindre contestation ni discussion sur les circonstances de survenance de l'accident. Elle réfute l'argument selon lequel l'appel téléphonique passé par l'agent de la caisse pour obtenir la communication des horaires de travail du salarié ne constituerait pas une mesure d'instruction, la caisse n'ayant fait que pallier la carence de l'employeur dans son obligation d'information à son égard. Il résulte en effet d'une note jointe à la déclaration d'accident du travail que le 27 novembre 2001 un agent de la Caisse primaire d'assurance maladie a interrogé la Régie Intercommunale du Tourmalet par téléphone pour connaître les horaires de travail du salarié. Hors le cas de réserves de l'employeur, si 'la blessure paraît devoir entraîner la mort ou l'incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée' (article L 442-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce) le recours à une enquête préalable est laissé à l'appréciation de la caisse. Cependant si elle décide d'y recourir, la caisse est astreinte au respect de la procédure contradictoire prévue aux article R 441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale. La prise en charge de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée est ainsi décidée d'emblée lorsque la caisse dispose de l'ensemble des éléments d'appréciation nécessaires au vu des éléments concordants mentionnés dans la déclaration qui lui est adressée par le salarié ou l'employeur et dans le certificat médical joint. A cet égard, la Régie Intercommunale du Tourmalet ne peut sérieusement soutenir que l'appel téléphonique passé par l'agent de la Caisse primaire à propos des horaires de travail du salarié constituait une mesure d'enquête ou aurait justifié la mise en oeuvre d'une enquête alors que cette simple mesure de vérification effectuée par un agent de la caisse auprès de l'employeur lui-même, ne portait ni sur les causes ou circonstances de l'accident litigieux (étant précisé que l'heure le jour et le lieu de survenance de l'accident étaient mentionnés dans la déclaration et n'ont pas fait l'objet d'un contrôle complémentaire), et ne remettait pas en cause son caractère professionnel. Il y a donc lieu d'admettre qu'en l'absence de contestation ou réserve de l'employeur, la caisse a valablement décidé de prendre en charge d'emblée, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré, sans avoir à mettre en oeuvre la procédure contradictoire des articles R 441-11 et suivants précités. Sur le fond, il convient de constater que la Régie Intercommunale du Tourmalet ne conteste ni les conditions ni les conséquences ni le caractère professionnel de l'accident dont Monsieur [N] [S] a été victime le 23 novembre 2001 à 11 heures. Il en découle que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est opposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet. Sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail La présomption d'imputabilité au travail s'attachant en application de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail ultérieurement prescrits à la victime, jusqu'à la date de la consolidation de son état de santé, ou de sa guérison. A cet égard, la Régie Intercommunale du Tourmalet soutient que la présomption d'imputabilité ne joue que s'il existe une continuité des symptômes et des soins. Or en refusant de lui communiquer l'ensemble des certificats médicaux descriptifs de prise en charge, la Caisse primaire d'assurance maladie est dans l'incapacité de justifier de cette continuité. Il sera rappelé sur ce point : * d'une part qu'une fois la présomption d'imputabilité établie dans les conditions de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, c'est à l'employeur qu'il incombe de renverser la présomption d'imputabilité, non à la caisse d'en justifier à chaque acte de prolongation ; * d'autre part que le secret médical s'oppose à ce que les motifs médicaux des arrêts et soins soient communiqués à l'employeur ; * que néanmoins l'employeur a eu connaissance du certificat médical initial et de la totalité des avis d'arrêts de travail prescrits au salarié qui lui ont permis de vérifier la continuité de ces arrêts, des demandes régulièrement adressées par le service administratif au service médical afin de vérifier le bien fondé de la poursuite de la prise en charge, du certificat médical final. * qu'enfin, le rapport d'expertise médicale du Docteur [D] [K], déposé dans le cadre d'un recours exercé par la Régie Intercommunale du Tourmalet devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de TOULOUSE ne constitue pas une pièce propre à renverser cette présomption et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale dans la mesure où : - d'une part les conclusions de ce rapport non seulement confirment les séquelles de l'accident mais révèlent les complications auxquelles elles ont donné lieu ; - d'autre part signale l'existence d'un état antérieur, dont l'incidence pour l'évaluation de l'incapacité permanente due à l'accident ne peut être contestée mais qui est sans emport sur la durée des arrêts de travail prescrits et sur les soins administrés au titre des blessures subies le 23 novembre 2001 et des complications qu'elles ont engendrées, dès lors que cet état antérieur était connu des services médicaux de la caisse qui en ont tenu compte ce qui ressort du rapport d'évaluation d'incapacité permanente partielle établi par le médecin conseil. Les pièces produites par la Régie Intercommunale du Tourmalet ne sont dès lors pas suffisantes pour écarter la présomption d'imputabilité et pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Il y a donc lieu de débouter la Régie Intercommunale du Tourmalet de l'ensemble de ses demandes et de condamner l'intimée à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées une indemnité de procédure de 500 €. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe : INFIRME le jugement dont appel ; ET STATUANT À NOUVEAU : DÉCLARE opposable à la Régie Intercommunale du Tourmalet la décision du 06 décembre 2001 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont Monsieur [N] [S] a été victime le 23 novembre 2001 ; DÉBOUTE la Régie Intercommunale du Tourmalet de l'ensemble de ses demandes ; LA CONDAMNE à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2018-01-25 | Jurisprudence Berlioz