Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/02292
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881, substituée par Me Fiona HUTCHISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0081
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Madame Natacha PINOY, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse (la caisse) d'un jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [B] (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), est décédé sur son lieu de travail le 2 octobre 2018 ; que la déclaration d'accident du travail mentionne un décès par arme à feu ; que le certificat médical précise qu'il s'agit d'un suicide ; qu'après enquête administrative, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 2 janvier 2019 ; que la société a demandé que lui soit déclarée inopposable cette décision ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a formé son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le tribunal a :
- déclaré la décision du 2 janvier 2019 de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de l'accident survenu le 2 octobre 2018 inopposable à la société [4] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens de l'instance;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que si la présomption d'imputabilité au travail du décès de M. [B] trouve à s'appliquer, il s'agit d'une présomption simple qui se trouve amoindrie par le fait qu'il a agi dès son arrivée très matinale au travail, que son travail lui a permis de se procurer une arme à laquelle il n'avait accès qu'au lieu et au temps du travail. Il a également relevé que le fait que M. [B] se soit isolé pour se donner la mort a manifesté sa volonté de se soustraire à la surveillance de son employeur.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 13 décembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Vaucluse qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 10 janvier 2020.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu le 9 décembre 2019, par le tribunal de grande instance - Pôle social de Bobigny ;
- constater le caractère professionnel du suicide de M. [O] [B] ;
- déclarer opposables à la société [4] les conséquences de l'accident du travail survenu le 2 octobre 2018 sur la personne de M. [O] [B].
Elle expose que le 2 octobre 2018, l'assuré s'est donné la mort par arme à feu, alors qu'il se trouvait au temps et lieu de travail ; qu'il a mis fin à ses jours en utilisant son arme de service ; que lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, l'employeur n'a émis aucune réserve ; qu'interrogé dans le cadre de l'instruction, la compagne du défunt a indiqué que moralement ce dernier avait du mal à faire face à sa charge de travail qui avait augmenté ces dernières années ; qu'elle a également ajouté que son conjoint avait évoqué une ambiance glauque et difficile au sein de l'entreprise ; que l'audit du CHSCT a mis en évidence un niveau important d'exposition aux risques psychosociaux chez les salariés de l'entreprise ; que le métier de convoyeur de fonds est difficile et sujet aux risques psychosociaux ; que le fait que l'assuré se soit donné la mort avec son arme de service au temps et lieu de travail est de nature au contraire à renforcer la présomption d'imputabilité du suicide aux conditions de travail ; qu'enfin, même si l'assuré s'est donné la mort en s'isolant de ses collègues, il n'en demeure pas moins que cette circonstance n'est pas de nature à évincer la présomption d'imputabilité et qu'en tout état de cause, il se trouvait au moment des faits sous la subordination juridique de son employeur.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, les disant recevables et bien fondées ;
sur l'absence d'origine professionnelle du suicide de M. [O] [B] ;
- confirmer le jugement entrepris du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 décembre 2019 ;
- juger que dans ses rapports avec la société [4], la caisse primaire d' assurance maladie ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un événement professionnel déclencheur soudain d'un accident survenu le 2 octobre 2018 ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de la caisse de reconnaître la qualification d'accident du travail au décès de M. [O] [B] doit être déclarée inopposable à la société [4].
Elle expose que si la caisse conclut que le suicide de l'assuré, avec son arme de service, au temps et au lieu de travail, est de nature à renforcer la présomption d'imputabilité de ce suicide aux conditions de travail de l'assuré, elle paraît minimiser les problèmes personnels que rencontrait le couple ; que les seules allégations de la compagne, en l'absence de documents corroborant ses dires (attestations d'autres salariés sur les conditions et sur l'ambiance de travail, planning de l'assuré, procès-verbal de la gendarmerie... ) ne sauraient suffire à rattacher le geste de celui-ci à ses conditions de travail ; que le travail n'a joué aucun rôle dans l'événement tragique du 2 octobre 2018 et que, le fait que l'assuré se soit donné la mort, constitue un acte privé étranger au travail ; qu'en tout état de cause la caisse, qui se trouve subrogée dans les droits du salarié ou de ses ayants droit, ne rapporte pas un faisceau de présomptions sérieuses, graves et concordantes suffisant pour justifier la prise en charge du décès de M. [O] [B].
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 avril 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE,
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur (pièce n°1 de la société) mentionne que M. [O] [B], convoyeur-messager est, le 02 octobre 2018 à 06h00 (pour un horaire de travail de 5h30 à 13h30), « décédé par arme à feu sur son lieu de travail», fait entraînant son décès, accident constaté par l'employeur (préposés) "le 02 octobre 2018 à 06h00".
Le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) établi le 15 octobre 2018 fait mention d'un décès le 2 octobre 2018 par suicide par arme à feu.
Il résulte des éléments recueillis lors de l'enquête administrative diligentée (pièce n°6 des productions de la caisse) que :
- La compagne du salarié a indiqué qu'il n'allait pas bien depuis environ un an, expliquant que depuis 2015 il avait évolué dans son travail où il s'était beaucoup investi sans obtenir de reconnaissance, qu'il avait beaucoup de mal à faire face à cette charge de travail et que l'ambiance de l'entreprise était "glauque et difficile" ;
-M. [J] [K] un ancien collègue de travail de M. [B] a indiqué que le risque que des personnels aient recours à ce type de geste était identifié dans la société depuis plusieurs années à la suite d'un audit diligenté en 2013 ;
- Cet audit réalisé par le cabinet [5] avait identifié un niveau d'exposition aux risques psycho-sociaux qualifié de "très fort" ; une alerte avait été émise par ce cabinet d'audit car 15 personnes avaient alors déclaré avoir des idées mortifères et/ou suicidaires parmi lesquelles 11 considéraient qu'il existait un lien probable avec le travail ;
- Mme [X] a ensuite indiqué que son compagnon avait recours à l'usage de drogues pour faire face à sa charge de travail et que cet usage était un sujet de dispute entre eux.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que M. [B] s'est donné la mort le 2 octobre 2018, vers 06h00, au temps et au lieu du travail, avec l'arme à feu mise à disposition par son employeur, peu important à cet égard :
- qu'il se soit isolé de ses collègues pour passer à l'acte, cette circonstance étant insuffisante à caractériser la volonté du salarié de se soustraire à l'autorité de son employeur,
- que le salarié rencontrait des difficultés d'ordre personnel sa compagne ayant indiqué qu'elle s'était disputé avec lui quelques jours avant son décès et qu'il y avait eu d'autres disputes auparavant.
La société [4] ne produit aucun élément de nature à prouver que le décès de M. [B] aurait une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge par la caisse dudit accident dont celle-ci établit la matérialité emportant présomption d'imputabilité qui n'est pas en l'espèce renversée par l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable.
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à l'égard de la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse de l'accident du travail de M. [O] [B] survenu le 2 octobre 2018.
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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