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Cour d'appel, 09 septembre 2024. 24/00425

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00425

Date de décision :

9 septembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/394 Copie exécutoire à : - Me Laurence FRICK - Me Thierry CAHN Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Septembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00425 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHIG Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 mai 2024 par Mme FABREGUETTES, présidente de chambre APPELANTE : CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] FONDERIE REBBERG, association coopérative inscrite à responsabilité limitée, venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 3] [Localité 5]. [Adresse 2] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : Monsieur [U] [K] [Adresse 1] Représenté par Me Thierry CAHN de la Scp Cahn et Associés, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme DESHAYES, conseillère faisant fonction de présidente de chambre Mme WURTZ, conseillère Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DESHAYES, faisant fonction de présidente de chambre et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 2024, la caisse du Crédit Mutuel [Localité 3] Fonderie [Adresse 4] a formé appel à l'encontre du jugement rendu en date du 15 décembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [U] [K] à l'encontre de la saisie-attribution diligentée le 6 avril 2021, a déclaré prescrite l'action en exécution forcée de la banque sur le fondement de l'acte de prêt immobilier notarié du 19 août 2005 et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie précitée, condamnant en outre la banque aux dépens et à verser une indemnité de procédure de 1 000 euros. Par ordonnance du 31 janvier 2024, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience de plaidoirie du 3 juin 2024. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel par acte du 6 février 2024 et ses conclusions d'appel du 27 février 2024, par acte du 29 février 2024. Monsieur [U] [K] a constitué avocat le 8 avril 2024 et transmis des conclusions le 11 avril 2024. Par avis du 12 avril 2024, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité encourue quant aux conclusions de l'intimé. Par conclusions du 19 avril 2024, Monsieur [U] [K] s'est opposé à cette irrecevabilité en faisant valoir que l'acte de signification des conclusions était intitulé « signification d'une déclaration d'appel » et que cela l'avait induit en erreur sachant qu'il s'était constitué postérieurement à cet acte du 29 février 2024. Par ordonnance rendue le 23 mai 2024, la présidente de la chambre a constaté l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [U] [K] du 11 avril 2024, considérées comme tardives car parvenues après l'expiration du délai d'un mois pour conclure, ayant couru du 29 février 2024 au 2 avril 2024, le magistrat retenant que le moyen articulé par l'intimé n'était pas sérieux dans la mesure où l'acte de signification mentionnait bien qu'il portait sur les conclusions d'appel lui ouvrant ainsi, sans erreur possible, le délai pour conclure fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile. Monsieur [U] [K] a déféré cette ordonnance à la cour par acte du 3 juin 2024. Il sollicite de voir recevoir son déféré, réformer l'ordonnance entreprise du 23 mai 2024 et rejeter toutes demandes et toutes décisions d'irrecevabilité de ses conclusions de réplique en faisant valoir en premier lieu que, en violation de l'article 906 du code de procédure civile, l'acte de signification en cause n'a pas été notifié par RPVA malgré sa constitution le 8 avril 2024, postérieurement aux conclusions d'appel et, en second lieu, que l'acte qui a fait courir le délai, en date du 6 février 2024, est intitulé « signification d'une déclaration d'appel » et porte ainsi un libellé trompeur. Par conclusions en réplique du 12 juin 2024, le Crédit Mutuel conclut au rejet du déféré et à la confirmation de l'ordonnance du 23 mai 2024 aux motifs, d'une part, que l'article 906 du code de procédure civile prévoit la notification à l'avocat de la partie adverse lorsque celle-ci a constitué avocat, faute de quoi les conclusions doivent être signifiées à la partie adverse, ce qui a été fait en l'espèce le 29 février 2024, les actes ayant ensuite été notifiés au conseil de l'intimé par RPVA, lequel s'est en tout état de cause constitué postérieurement au délai pour constituer et pour conclure et, d'autre part, que l'acte de signification précise bien, dans le corps de l'acte, qu'il porte signification des conclusions d'appel et mentionne le délai accordé à l'intimé pour conclure. A l'audience du 24 juin 2024, les parties ont repris les termes de leurs écritures et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 9 septembre 2024. MOTIFS Le déféré, formé dans les conditions de forme et délai prévues à l'article 916 du code de procédure civile, sera déclaré recevable en la forme. Conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe ; il ne procède par voie de notification à avocat que si l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel. L'article 905-2 précise que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et l'intimé, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe. Aux termes de l'article 911 dudit code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou, si la partie adverse n'a pas constitué avocat, signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles. La notification de conclusions faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Il s'en déduit que si les conclusions ont été signifiées à la partie elle-même, et qu'un avocat se constitue ultérieurement, l'appelant n'a pas l'obligation de notifier à nouveau les conclusions à l'avocat, laquelle notification ne ferait en tout état de cause pas courir un nouveau délai. Les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, qui prévoient un principe de communication simultanée des conclusions et pièces, ne sont pas de nature à contredire les termes des articles précités et s'entendent comme citant l'avocat de l'autre partie lorsque celle-ci en a constitué un. En l'espèce, la caisse de Crédit Mutuel a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 6 février 2024, soit dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Il n'est pas contesté que cet acte comporte les mentions requises par l'article 905 du code de procédure civile portant information de la partie intimée des délais à respecter et des sanctions encourues. La banque a ensuite fait signifier ses conclusions d'appel par acte de commissaire de justice remis à Monsieur [U] [K] par dépôt à étude en date du 29 février 2024, en rappelant les délais imposés à l'intimé pour constituer avocat et conclure. Cet acte bien qu'intitulé « signification d'une déclaration d'appel » porte mention « je vous signifie et remets copies : de conclusions d'appel établies dans l'affaire n°24/000425, datées du 27 février 2024 ». Cette signification a ainsi fait partir, conformément aux dispositions de l'article 911 précité, le délai d'un mois pour le dépôt des conclusions de Monsieur [U] [K]. Ce dernier n'a constitué avocat que le 8 avril 2024 et n'a déposé des conclusions que le 11 avril 2024, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit que l'application des sanctions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile ne peut être écartée qu'en cas de force majeure. Monsieur [U] [K] ne saurait soutenir que l'erreur d'intitulé de la signification constituait un événement imprévisible et irrésistible alors que l'acte du 29 février 2024 comporte bien mention en son corps de ce qu'il porte signification de conclusions et qu'il appartenait à Monsieur [U] [K], destinataire de l'acte, d'en faire une lecture intégrale et attentive étant rappelé que tant cet acte que l'acte de signification de la déclaration d'appel délivré le 6 février 2024, dont il ne conteste pas la forme, rappellent les délais à respecter et les sanctions encourues. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. Les dépens de l'instance sur déféré seront laissés à la charge de Monsieur [U] [K]. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE le déféré recevable en la forme, CONFIRME l'ordonnance déférée du 23 mai 2024 constatant l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [U] [K] du 11 avril 2024, CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens de l'instance sur déféré. Le Greffier La Conseillère

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