Texte intégral
Du 14 mai 2024
5AH
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04119 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSK7
[Y] [W]
C/
S.C.I. NGJE
Expéditions délivrées à :
Me HENNEZEL
Me SMAGGHE
FE délivrée à :
Le 14/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 mai 2024
(réouverture des débats)
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W] née le 17 Janvier 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Constance HENNEZEL, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.C.I. NGJE - RCS de Bordeaux n° 410431 - Représentée par la SARL GRAND SUD IMMOBILIER - ayant son siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Véréna SMAGGHE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 octobre 2018, la SCI NGJE représentée par son mandataire la SARL GRAND SUD IMMOBILIER a consenti à Mme [Y] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4]) moyennant un loyer mensuel de 650 € ; il n’était pas prévu de provision sur charges.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé le même jour, et Mme [Y] [W] a procédé au versement du dépôt de garantie d’un montant de 650 €.
Mme [Y] [W] a donné congé par courrier simple daté du 14 novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 21 décembre 2022.
Mme [Y] [W] n’obtenant pas la restitution du dépôt de garantie réglé lors de l’entrée dans le logement, elle a sollicité le mandataire, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, qui a estimé devoir le conserver au vu des dégradations constatées à la suite du départ de la locataire.
Mme [Y] [W] a tenté de résoudre amiablement le litige et une conciliation a été organisée entre les parties courant juin 2023, sans qu’aucun accord n’ait pu être trouvé.
Le 02 octobre 2023, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER a réalisé un versement de la somme de 350 € sur le compte de à Mme [Y] [W].
C’est dans ces conditions que par requête du 13 novembre 2023, Mme [Y] [W] a fait convoquer la SCI NGJE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SARL GRAND SUD IMMOBILIER à :
• restituer le « solde de caution », soit la somme de 300 €,
et obtenir sa condamnation à lui payer :
• Les intérêts de retard de 10 %, soit la somme de 515 € à parfaire au jour du jugement ;
• La somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
• La somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, qui a été appelée une première fois le 02 janvier 2024 a été renvoyée à l’audience du 12 mars 2024.
Mme [Y] [W] représentée par son avocat, maintient ses demandes. Elle expose que la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie ne démontre pas l’existence de dégradations locatives, mais seulement une usure résultant d’un usage normal des lieux. En outre, le
bailleur n’a pas réalisé de travaux de remise en état. Elle précise avoir elle-même financé l’entretien de la chaudière. Elle fait enfin valoir que la SCI NGJE n’a pas produit les justificatifs nécessaires au paiement de la taxe d’ordures ménagères, laquelle doit au surplus être calculée au prorata du temps d’occupation du logement par le locataire.
En réponse, la SCI NGJE, représentée par son avocat, conclut à titre principal au débouté de toutes les demandes de Mme [Y] [W], et à titre subsidiaire à la limitation du montant des intérêts de retard à la somme de 210 €. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [Y] [W] à verser à la société GRAND SUD IMMOBILIER la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre le rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI NGJE indique avoir considéré dans un premier temps ne pas devoir restituer le dépôt de garantie à Mme [Y] [W], compte tenu de l’existence de dégradations locatives. Elle continue de s’opposer à la restitution de la somme de 300 €, qui représente le remboursement des frais d’entretien de la chaudière de 122 €, ainsi que les taxes d’ordures ménagères sur les années 2021 et 2022, à hauteur de 179 €, au motif qu’il s’agit de charges récupérables dues par la locataire. En outre, elle considère que les intérêts de retard sollicités par la demanderesse ne peuvent être calculés que sur la somme de 350 € dès lors que le règlement des comptes n’a pu intervenir avant le mois de septembre 2023, le montant de la taxe foncière n’étant pas connu avant cette date.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Il est constant que l’inobservation de cette règle qui est d’ordre public doit être relevée d’office.
Selon l’article 22 de ce même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il apparaît à la lecture des écritures des parties non contredites par leurs explications à l’audience, que Mme [Y] [W], locataire, sollicite la restitution par la SARL GRAND SUD IMMOBILIER (GDSI), mandataire du bailleur, du solde du dépôt de garantie qu’elle a réglé lors de son entrée dans le logement loué à la SCI NGJE, outre des pénalités de retard en raison de la tardiveté de la restitution et l’allocation de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la demanderesse s’explique sur la recevabilité de ses demandes qui sont dirigées contre la SARL GRAND SUD IMMOBILIER qui non seulement n’a pas de lien contractuel avec le locataire, mais encore qui n’est pas partie à la procédure, la requête étant dirigée exclusivement contre la SCI NGJE, bailleur.
Dans l’attente, il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire avant dire droit,
INVITE Mme [Y] [W] à s’expliquer sur la recevabilité de ses demandes qui sont dirigées contre la SARL GRAND SUD IMMOBILIER ;
ORDONNE en consequence la réouverture des débats à l’audience du Mardi 9 juillet 2024 à 10 heures ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
Dans l’attente, SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes et RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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