Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/00010
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00010
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
-----------------------
18 Décembre 2024
-----------------------
N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CFR4
-----------------------
[X] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
07 novembre 2022
Pole social du TJ de BASTIA
22/00070
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [E], exerçant l'activité de représentant de commerce au sein de la SA [6], a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, suite à un accident de la circulation survenu sur sa personne le 17 septembre 1997, reconnu d'emblée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE au titre de la législation sur les risques professionnels après déclaration d'accident du travail établie le 19 septembre 1997 par personne signant en qualité de chef du personnel de la personne morale employeur.
S'il est fait initialement mention de 'maux de tête' à la rubrique déclarative dédiée à la nature des lésions, Monsieur [X] [E] a adressé à la Caisse Primaire un certificat médical final faisant état au niveau des constatations détaillées de lésions suivantes : ' syndrome anxio dépressif-céphalées-cervicalgies-vertíges-Acouphènes-Hypoacousie oreille droite ».
Daté du 16 décembre 1999, l'état de santé de Monsieur [E], consécutif à cet événement dommageable survenu le 17 septembre 1997 peut donc être considéré consolidé au 16 décembre 1999.
Monsieur [E], s'est vu attribuer le 23 mars 2000 par son organisme de protection sociale d'affiliation un taux d'incapacité permanente de 55% assorti d'une rente à partir du 17 décembre 1999.
Suie à un certificat médical d'aggravation établi le 16 février 2021, la caisse primaire de la HAUTE-CORSE a le ler juin 2021 notifié à Monsieur [E] le maintien à 55 % du taux d'incapacité permanente attribué une année plus tôt.
Sur sa saisine le 21 juillet 2021de la Commission Médicale de Recours Amiable, cet organe non contentieuxa confirmé le 10 novembre 2021 à hauteur de 55% le taux contesté par l'assuré social.
Cette décision lui ayant été notifiée le 7 mars 2022, Monsieur [E] a porté sa contestation devant le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA, qui a débouté par jugement en date du 7 novembre 2022 Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, faute de production d'un élément médical récent permettant de contester le taux fixé par la Caisse primaire.
Monsieur [E] a décidé de relever appel de la décision déférée, en demandant à la Cour de réformer la décision en ce qu'il a été débouté de son recours.
Et en ce que le Tribunal a dit que le taux d'incapacité permanent partielle consécutif à l'accident de travail du 17 septembre 1997 est fixé à 55 %.
Dans ses écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 26 juin 2024, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique, Monsieur [X] [E] entend avant toute défense au fond répondre à l'exception d'irrecevabilité de l'appel invoquée par la CPAM de la HAUTE-CORSE pour avoir été formalisé le 12 janvier 2023 hors délai.
Monsieur [E] entend souligner à cet égard que la notification de la décision du premier juge suivant courrier recommandé du 09 novembre 2022 comporte sur l'avis de réception de La Poste une signature ne correspondant pas à celle figurant non seulement sur sa carte nationale d'identité, document officiel, mais également sur l'acte d'appel en litige.
Et demande à la cour de déclarer l'appel recevable.
Concluant sur le fond, Monsieur [X] [E] relève que pour rejeter sa demande de contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE lui ayant été notifiée le 7 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA a indiqué dans sa décision que sa demande n'était pas étayée, et que dans ces conditions il n'avait pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse.
L'appelant, faisant valoir s'être défendu seul devant le premier juge, ce qui a sans doute nuit à la cohérence de son propos et de ses arguments, rappelle avoir été victime d'un accident de travail.
Et qu'il est suivi par le docteur [J], qui a établi plusieurs certificats médicaux décrivant la pathologie dont il est atteint. Dont un postérieurement au jugement critiqué, en date du 16 mai 2023, libellé en ces termes :
'Je soussigné, Docteur [V] [J], certifie donner mes soins à monsieur [X] [E], né le 23 septembre 1937, pour le suivi des pathologies suivantes:
Cardiopathie hypertensive sévère nécessitant une pentathérapie, avec hypertrophie ventriculaire gauche réactionnelle.
Sténose (60 %) de la carotide interne droite.
Insuffisance cardiaque à fonction systolique ventriculaire gauche présentée. Arthrose lombaire invalidante.
Insuffisance rénale rénovasculaire (sténose proximale de l'artère rénale droite) (néphroangiosclérose).
Kyste pancréatique avec lésion évocatrice de TIPMP. Troubles cochléovestibulaires.
Hyperplasie surrénalienne avec adénome surrénalien droit. Amblyopie.'
Le Docteur [J] indique par ailleurs :
« Séquelles d'AT de 1997, consolidées en 1999, non prises en compte en 1999 à l'Hôpital de [Localité 4] ' (Séquelles documentées à [5]), : séquelles indemnisables d'un accident de la voie publique consistant en un syndrome de stress post-traumatique important et en une atteinte cochléaire avec acouphènes, en un syndrome vestibulaire et en un syndrome cervico-céphalique et en des cervicalgies''.
Ce certificat est confirmé, toujours selon l'appelant par le Docteur [N], praticien hospitalier à l' Unité Hypertension artérielle (H.T.A) cardiologie CHU [5], lequel établissait le 22 novembre 2022 le certificat médical où il indiquait suivre Monsieur [E] pour différentes pathologies qui sont des séquelles de l'accident de travail de 1997.
Et de souligner un second certificat médical plus précis établi par le docteur [N] le 11 janvier 2023 comme suit :
'Je soussigné Docteur [N] [R] certifie que l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [X] [E] (Hypertension artérielle sévère avec hypertrophie ventriculaire gauche et insuffisance cardiaque, athérome carotidien évolué, et insuffisance rénale par Néphro-angiosclérose) est consécutive de son accident de travail du 17/09/1997.
Ainsi il est patent pour Monsieur [X] [E] que le Tribunal n'a pas eu connaissance de ces éléments, ainsi d'ail1eurs que les experts [F] et [C] au vu de l'avis de la commission médicale de recours amiable.
Or les médecins insistent tous sur le fait que cette pathologie n'a pas été prise en compte en 1999.
De même l'appelant produit un certificat de Monsieur [Z], masseur kinésithérapeute spécialiste de la réhabilitation vestibulaire, lequel indique bien que l'état vestibulaire de Monsieur [E] s'est aggravé entre les premières visites réalisées le 03 août 2020 et la dernière le 19 juin 2023.
Monsieur [Z] indique bien que cet état est attribuable à l'accident de travail de 1997.
L'appelant produit également un certificat du docteur [T], psychiatre, indiquant que Monsieur [E] est suivi pour des troubles de l'humeur en relation avec son accident du travail de 1997.
Au terme de son argumentation , Monsieur [X] [E] demande à la cour de réformer la décision déférée de faire droit a la contestation de Monsieur [E] relativement au taux d'incapacité partielle permanent de 55 %, et avant dire droit d'ordonner une expertise médicale, dans les termes suivants du dispositif de ses écritures :
'PAR CES MOTIFS
Déclarer l'appel de Monsieur [E] recevable.
Infirmer la décision déférée à la censure de la cour.
Faire droit à la contestation de Monsieur [E] concernant le taux d'incapacité permanent partiel de Monsieur [E] consécutif à son accident de travail du 17 septembre 1997 fixé à 55 %.
Ordonner une expertise médicale pour savoir si l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [E] (hypertension artérielle sévère avec hypertrophie ventriculaire gauche et insuffisance cardiaque, athérome carotidien évolué et insuffisance rénale par néphro- angiosclérose est consécutive de son accident de travail du 17 septembre 1997".
Dans ses écritures parvenues au greffe de la juridiction d'appel le 30 avril 2024, avant d'être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 8 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE soutient sur le fond du litige, après avoir conclu avant toute défense au fond à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [X] [E] le 12 janvier 2023 soit au-delà du 9 décembre 2022 pour y procéder, que l'aggravation de l'état de l'assuré social dont l'événement dommageable survenu sur sa personne le 17 septembre 1997 a été pris en charge par l'organisme de protection sociale au titre de la législation sur les risques professionnels, ne ressort d'aucun élément médical actualisé.
Et fait valoir à cet égard que les deux médecins membres de la Commission Médicale de recours Amiable ont confirmé le maintien du taux d'incapacité permanent à 55% après avoir pris connaissance de la lettre de saisine et des observations de Monsieur [X] [E] ainsi que du rapport d'évaluation du taux d'IPP fait par le médecin conseil de la Caisse primaire.
Avant de préciser que Monsieur [X] [E] est indemnisé pour des séquelles liées à six accidents du travail à un taux global de 89 % après avoir choisi l'indemnisation par rente pour les sinistres où un taux d'IPP inférieur à 10 % lui a été attribué.
Au terme de ses écritures, le dispositif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE est ainsi libellé :
'PAR CES MOTIFS:
A titre liminaire,
Déclarer l'appel de Monsieur [E] irrecevable,
Sur le fond,
Confirmer la décision du tribunal judiciaire du 7 novembre 2022
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [E] aux dépens d'appel'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [X] [E] en raison de son caractère tardif invoqué par l'organisme de protection sociale intimé, la cour relève que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE ne versant à l'appui de son exception d'irrecevabilité de l'appel aucun élément de nature à l'éclairer, la juridiction saisie constate la dissemblance effective entre le récépissé de La Poste et les deux documents versés aux débats par Monsieur [E] à titre de comparaison.
Etant précisé que Monsieur [X] [E] vit seul et n'a pas mandaté quiconque pour recevoir le pli recommandé émanant du Pôle social du tribunal judiciaire de BASTIA.
Et fait application à l'exception de procédure invoquée des dispositions à la fois de l'article 670 du nouveau Code de procédure civile prévoyant que 'la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire', et de l'article 528 du nouveau Code de procédure civile, ne faisant courir le délai d'appel qu'à partir de la notification de la décision de première instance.
Ainsi que des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du nouveau Code de procédure civile, précisant qu 'en cas de notification d'un jugement en la forme ordinaire, la notification n'est réputée faite à lapartie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire.
Il ressort de ces dispositions procédurales qu'en l'absence de notification incontestable du jugement querellé du 7 novembre 2022, le point de départ du délai d'appel n'a pas commencé à courir le 9 novembre suivant, et l'appel formé le 12 janvier 2023 par Monsieur [X] [E] n'est pas considéré tardif.
Sur le fond du litige relatif à une aggravation de l'état de santé de Monsieur [X] [E] depuis le 10 mai 2021, date de fourniture d'un certificat médical en ce sens, le premier juge qui astatué le 7 novembre 2022 ne disposait certes pas des certificats médicaux versés au débat judiciaire en cause d'appel, établis le 17 février 2023 par le docteur [J], ainsi que les 22 novembre 2022 et 11 janvier 2023 par le docteur [N].
Cependant ces éléments médicaux, s'ils relèvent une hypertension artérielle sur leur patient, Monsieur [X] [E], concernent un assuré social désormais âgé de 87 ans et ayant déjà atteint l'âge de 84 ans lors de la délivrance du certificat médical en aggravation du 10 mai 2021. De sorte que le phénomène d'entropie ne peut être exclu en phase d'appréciation des éléments actualisés de la situation en cause.
Cette nouvelle situation médicale a été transmise à la commission médicale de recours amiable de la Région PACA CORSE, créée par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, et codifiée aux articles R 142-8 à R 142-8-7 du Code de la sécurité sociale, et composée d'un médecin expert près la cour d'appel de BASTIA, le docteur [P] [F], et d'un praticien conseil de l'organisme de protection sociale, à savoir dans la situation en litige le docteur [K] [C].
Il ressort de la simple lecture de l'avis de la commission médicale de recours amiable, émis le 10 novembre 2021, qu'il a été rendu après avoir pris connaissance de la lettre de saisine et des observations reçues de l'assuré social respectivement le 21 juillet 2021 et le 14octobre 2021, ainsi que du rapport relatif à l'incapacité permanente de Monsieur [X] [E].
S'agissant du taux d'incapacité permanente partielle en litige, la cour tient compte de l'existence au total de pas moins de six taux appréciés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la HAUTE-CORSE pour six évènements dommageables pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, portant le taux global à 89 %.
Et rendant ainsi plus délicate toute recherche d'imputation à l'accident du travail survenu sur la personne de [X] [E] le 17 septembre 1997, surtout en aggravation, du tableau d'hypertension artérielle faisant suite notamment à l'état de stress post-traumatique déjà pris en considération le 29 février 2000 par le service médical de [Localité 4] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie lors du résumé des séquelles avant évaluation par l'organisme de protection sociale du taux d'incapacité de Monsieur [X] [E] maintenu le 1er juin 2021 à 55%.
La cour décide en conséquence, après avoir reçu l'appel formé par Monsieur [X] [E], de ne pas faire droit à sa demande d'expertise médicale, et confirme le jugement du tribunal judiciaire de BASTIA du 7 novembre 2022 ayant maintenu à 55% le taux d'incapacité permanente consécutif à son accident de travail du 17 septembre 2017.
Tandis que les dépens de l'instance sont mis à charge de Monsieur [X] [E].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
A titre liminaire,
REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [X] [E] et le déclare recevable,
Sur le fond,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire du 7 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique