Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54858 - N° Portalis 352J-W-B7I-C427U
AS M N° : 3
Assignation du :
20 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 septembre 2024
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Yaron EDERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #231
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CAR EAST FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia WALENT, avocat au barreau de PARIS - #P0369
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 14 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
En septembre 2022, les époux [J] ont fait l'acquisition d'un véhicule de marque AIWAYS, modèle U5, immatriculé [Immatriculation 5], auprès du distributeur français de la société de droit allemand AIWAYS, la société CAR EAST Francechargée de la représenter juridiquement en France.
En raison d'un accident de la circulation survenu le 20 juin 2023, le véhicule a été déclaré « véhicule gravement endommagé » (VGE) lors d'une expertise, le 28 juillet 2023, et a ainsi été immobilisé.
A l'issue de diverses tentatives de réparation et de la réalisation d'une expertise, il s'est avéré que le véhicule ne pouvait être réparé que par un garage agréé par la société AIWAYS, et que plusieurs piècesindispensables à la réparation du véhicule devaient selon le garagiste agréé par AIWAYS être commandées auprès du constructeur.
Le 31 août 2023, la carrosserie LECOQ a passé commande des pièces nécessaires aux réparations pour le compte des propriétaires du véhicule.
Sans réponse de la société Monsieur [J] a adressé un courrier de relance le 11 septembre 2023 puis plusieurs courriels en dates du 14 septembre 2023, du 15 septembre 2023, du 20 septembre 2023 et du 10 octobre 2023.
Le 10 novembre 2023 il lui a été répondu que sa demande allait être transmise au « service compétent et susceptible de lui apporter une réponse »
Le 22 décembre 2023 le conseil de Monsieur [J] a mis en demeure la société d'exécuter ses obligations.
C'est dans ces conditions que par acte délivré le 20 juin 2024 Monsieur et Madame [J] ont fait citer la société CAR EAST FRANCE à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 14 août 2024 aux fins suivantes :
• CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à livrer les pièces restant à livrer à Monsieur [J], à savoir une jante et moyeu centrale avant droit ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [J] la somme de 31.115,09€ au titre du préjudice matériel subi ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [J] la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
• CONDAMNER solidairement les sociétés AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH et CAR EAST FRANCE à payer aux époux [J] la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société AIWAYS AUTOMOBILE EUROPE GMBH n'a pas été citée, le juge des référés n'est saisi d'aucune demande à son encontre.
La CAR EAST FRANCE régulièrement citée par remise de l'acte à Monsieur [X] directeur finnacier déclarant être habilité à recevoir la copie a constituée avocat le 2 août 2024.
Par message du 12 août son conseil a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il était en congés.
Le conseil des demandeurs s'est opposé au renvoi.
L'affaire a été retenue.
MOTIFS
Sur la demande de renvoi
Le renvoi d'une affaire n'est jamais de droit y compris en période de vacations judiciaires et quand bien même il s'agirait d'un premier appel de l'affaire.
En l'espèce, et sans préjuger du bien-fondé des demandes, il sera observé que les époux [J] ont passé commande de pièces auprès de la CAR EAST FRANCE il y a un an, et lui ont depuis adressé plusieurs rappels ; que l'assignation a été délivrée près de deux mois avant l'audience, et que la défenderesse disposait d'un délai suffisant pour préparer sa défense avec un avocat disponible en période estivale.
Dans ces conditions, la demande de renvoi présentée deux jours avant l'audience sans motif légitime apparaît purement dilatoire ce qui justifie son rejet.
Sur les demandes
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application de l'article 835 du code de procédure civile, dans le scas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 1er des conditions générales de vente jointes au bon de commande signé par Monsieur [J] le 28 juin 2022 stipule que les pièces indispensables à l'utilisation du véhicule faisant l'objet de la commande seront disponibles pendant dix ans à compter de sa livraison, et que dans le cas où les pièces viendraient à manquer pendant cette durée, AIRWAYS s'engage à proposer une solution de réparation.
Il résulte des pièces produites que la société AIWAYS France dispose d'un réseau de réparateurs agréés et que toute intervention sur un véhicule est soumise à son accord sous peine de perdre la garantie constructeur ; que les propriétaires du véhicule accidenté l'ont confié pour réparation au garage Lecoq, agréé AIWAYS, qui a commandé auprès du constructeur les pièces nécessaires à la réparation le 31 août 2024.
L'obligation de la société AIWAYS de fournir les pièces nécessaires à la réparation du véhicule des époux [J] acquis il y a moins de dix ans n'est ainsi pas sérieusement contestable.
En conséquence il lui sera enjoint de livrer les pièces manquantes nécessaires à la réparation du véhicule.
Le dispositif de l'assignation ne comporte aucune demande d'astreinte alors que celle-ci était évoquée dans le corps de l'acte.
L'article L.131-1 du code des procédures d'exécution permet toutefois au juge de l'ordonner d'office.
En l'espèce, l'astreinte qui apparaît nécessaire pour assurer l'exécution de la décision sera donc ordonnée.
Les époux [J] prétendent avoir subi un préjudice matériel qu'ils chiffrent à la somme de 31 115, 09 euros, ainsi qu'un préjudice moral qu'ils évaluent à 3000 euros, et demandent paiement de provisions de même montant.
La somme de 31 115,09 euros correspond :
-à des frais de location de véhicule de 1650 euros dont il n'est pas justifié ;
-à des dépenses de carburant de 1406 euros selon les justificatifs produits, que les demandeurs n'auraient pas exposés avec leur véhicule électrique ;
-à des cotisations d'assurance, qui auraient cependant été dues en l'absence d'immobilisation de leur véhicule ;
-à une perte de valeur du véhicule, qui apparaît toutefois sans lien avec son immobilisation ;
-au coût de l'achat d'une trotinette électrique pour leur fille aînée et de son assurance, qui ne présente pas un lien direct avec le retard apporté aux réparations ;
-aux frais d'annulation d'un séjour à la montagne prévu en février 2024, dont il n'est pas justifié qu'il soit la cause directe de l'indisponibilité du véhicule ;
-à une perte de revenus consécutive au congé parental pris par Madame [J], dont il n'est pas justifié qu'il soit la cause directe de l'indisponibilité du véhicule ;
-à une perte de revenus consécutive au licenciement pour motif économique de Madame [J], dont il n'est pas justifié qu'il soit la cause directe de l'indisponibilité du véhicule ;
L'existence d'un préjudice moral, consécutif à la privation de la jouissance de leur véhicule, consécutive aux manquements de la défenderesse, n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, les préjudices subis non sérieusement contestables justifient l'octroi d'une provision limitée à la somme de 1400 euros au titre du préjudice matériel et de 3000 euros au titre du préjudice moral.
La société CAR EAST FRANCE sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Enjoignons à la société CAR EAST FRANCE à livrer à Monsieur et Madame [J] une jante et moyeu central avant droit adaptés au véhicule AIWAYS modèle U5, sous astreinte provisoire journalière de 200 euros qui commencera à courir passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de six mois ;
Condamnons la société CAR EAST FRANCE à payer à Monsieur et Madame [J] la somme provisionnelle de 1400 euros au titre du préjudice matériel et celle de 3000 euros au titre du préjudice moral ;
Déboutons Monsieur et Madame [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société CAR EAST FRANCE aux dépens et à payer à Monsieur et Madame [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Fait à Paris le 10 septembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Catherine DESCAMPS
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