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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-12.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.814

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Marie X..., épouse séparée de biens de M. A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit de M. Pierre Jacques Z..., demeurant à Narbonne (Aude), Résidence Victor Hugo, et actuellement, même ville ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 1988), que M. Z..., qui a vendu en 1971 à Mme Y... les neuf cent seize millièmes d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble collectif conjointement par l'acquéreur et le vendeur, auquel six lots étaient attribués après achèvement de l'immeuble, a assigné Mme Y... au paiement de 175 000 francs, prix convenu de la vente ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aucune mention de la participation financière de M. Z... à la construction de l'immeuble ne figure à l'acte et que le paiement des neuf cent seize millièmes de terrain devait être fait pour partie par la remise d'appartements et de dépendances après construction et, pour partie, par le versement d'espèces ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de vente énonce que "le terrain, dont partie indivise est présentement vendue, est destinée à la construction d'un immeuble collectif, conjointement par M. Z..., vendeur, pour quatre vingt quatre millièmes, et par Mme A..., acquéreur, pour les neuf cent seize millièmes de surplus", et que "la vente est consentie moyennant le prix principal de 175 000 francs", sans préciser qu'une partie du prix serait à payer par dation en paiement et l'autre en espèces, la cour d'appel, qui a dénaturé ledit acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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