Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/01430
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01430
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01430
AFFAIRE :
Commune COMMUNE DE SAINT JUNIEN
C/
ROLAND X...
P-L. P/ E. A
demande en nullité et/ ou en mainlevée, en suspension ou en éxecution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée
Me COUDAMY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
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Le trente Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Commune DE SAINT JUNIEN
dont le siège social est 2, Place Auguste Roche-87200 SAINT JUNIEN
représentée par Me COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me PAPON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE d'un jugement rendu le 22 OCTOBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
ROLAND X...
de nationalité Française
né le 28 Juin 1933 à MONTBRON
Profession : Retraité, demeurant ...-87200 SAINT JUNIEN
représenté par Me VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres PAPON et VILLETTE, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure :
Par arrêt définitif du 15 novembre 2011 la Cour d'appel de Limoges a infirmé le jugement déféré, déclaré recevable l'action de M. X..., condamné la Commune de Saint Junien à lui payer la somme de 220 432, 50 euros à titre de dommages et intérêts, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la Commune de Saint Junien à diminuer la hauteur du barrage du moulin Pelgros de 11, 2 centimètres, a dit qu'elle devrait faire réaliser ces travaux dans un délai de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt et que si ces travaux n'étaient pas terminés à l'expiration de ce délai, la Commune de Saint Junien devrait à M. X..., à partir de cette date, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
Par acte du 17 juillet 2013 M. X...a fait assigner la Commune de Saint Junien en liquidation d'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard.
Par acte du 1er août 2013 la Commune de Saint Junien a fait citer M. X...devant le juge de l'exécution aux fins de voir supprimer l'astreinte prononcée par la Cour d'appel.
Par jugement du 22 octobre 2013 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, ordonné la jonction des deux instance, rejeté la demande de suppression de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 15 novembre 2011, liquidé cette astreinte à la somme de 100 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 20 octobre 2012 et jusqu'au 24 septembre 2013, condamné la Commune de Saint Junien à verser à M. X...la somme de 33 900 euros de ce chef et fixé une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de l'obligation fixée par la Cour d'appel consistant à diminuer la hauteur du barrage du moulin Pelgros de 11, 2 centimètres, d'un montant de 500 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
La Commune de Saint Junien a déclaré interjeter appel de ce jugement le 5 novembre 2013.
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 29 avril 2014 pour la Commune de Saint Junien laquelle demande à la Cour à titre principal de constater l'impossibilité d'exécuter l'injonction de diminution du barrage de Pelgros de 11, 2 centimètres, d'infirmer le jugement déféré, de supprimer la nouvelle astreinte de 500 euros et de supprimer l'astreinte initialement fixée par la Cour d'appel de Limoges, à titre subsidiaire de constater les difficultés posées par l'injonction de diminution du barrage de Pelgros de 11, 2 centimètres, d'ordonner une mesure de constat en raison de ces difficultés, constater l'impossibilité d'exécuter l'injonction de diminution dudit barrage, de supprimer la nouvelle astreinte et celle initialement fixée, à titre très subsidiaire de constater les difficultés d'exécution posées par l'injonction de diminution du barrage, de désigner un expert afin de relever la cote de la crête du barrage, de constater l'inutilité et l'impossibilité de diminuer de 11, 2 centimètres la hauteur du barrage, de supprimer l'astreinte initialement fixée et la nouvelle ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 4 mars 2014 pour Roland X...lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf à qualifier de définitive la nouvelle astreinte ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 2 juillet 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2014 ;
Discussion :
Attendu que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle est par ailleurs supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
Attendu que sans remettre en cause la force de la chose jugée dont est assorti l'arrêt rendu définitif du 15 novembre 2011 rendu par la Cour d'appel de Limoges qui a notamment condamné la Commune de Saint Junien à diminuer la hauteur du barrage du moulin Pelgros de 11, 2 centimètres, a dit qu'elle devrait faire réaliser ces travaux dans un délai de 10 mois à compter de la signification de l'arrêt et que si ces travaux n'étaient pas terminés à l'expiration de ce délai elle serait redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, il convient d'analyser le comportement de la Commune de Saint Junien postérieurement à cette décision pour évaluer la réalité de ses efforts d'exécution, des difficultés rencontrées voire de la survenance d'une cause étrangère qui justifierait la suppression de l'astreinte provisoire prononcée ;
Attendu que si l'arrêt de Cour d'appel de Limoges instituant l'astreinte est du 15 novembre 2011, la Commune de Saint Junien a formé à son encontre un pourvoi en cassation qui fut rejeté par un arrêt du 20 mars 2013 ;
Qu'il apparaît à l'examen des pièces produites que par courrier du 19 octobre 2012 auquel fait référence la lettre du 5 novembre 2012 émanant de la Direction départementale des territoires, la Commune de Saint Junien avait interrogé ce service sur les modalités de mise en ¿ uvre de cette décision de justice et qu'il lui avait été répondu que le nouveau contexte réglementaire sur ce tronçon de la Vienne consécutif au classement de la rivière Vienne au titre de l'article R 214-17 du code de l'environnement par arrêté du préfet du bassin Loire-Bretagne du 10 juillet 2012 consistait à rétablir la circulation des espèces piscicoles et le passage des sédiments par des aménagements spécifiques et que l'abaissement de la crête du barrage de 11, 2 centimètres était à cet égard sans effet, l'arasement de l'ouvrage étant en revanche une alternative à ne pas négliger ;
Qu'aux termes de ce même courrier la Commune était informée que le barrage était trop haut d'une valeur de 2, 7 centimètres par rapport à l'arrêté d'autorisation de 1886 et que tous travaux ne pourraient être effectués sans avoir reçu l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ;
Attendu que par lettre du 26 mars 2014 le Directeur de la Direction départementale des territoires répondait à la Commune de Saint Junien qu'après analyse des caractéristiques techniques du moulin de Pelgros établies par l'arrêté du 16 août 1886 et de différents documents il apparaissait que le barrage était trop haut de 2, 7 centimètres par rapport à l'autorisation de 1886, différence constatée par arrêté du 4 novembre 1896, que l'action de l'administration s'était éteinte considérant que la différence observée était faible et sans incidence mais qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans un litige tranché par la juridiction judiciaire par un arrêt définitif ce qui justifiait un refus de sa part d'indiquer s'il y avait lieu d'abaisser la crête du barrage de 11, 2 centimètres ;
Attendu que l'Administration n'a pas répondu au formulaire de demande de réalisation de travaux d'abaissement de la crête du barrage de 2, 5 centimètres renseignée par la Commune de Saint Junien le 20 octobre 2012 et adressée à la Direction Départementale des Territoires, dont une copie est produite ;
Attendu que par ailleurs M. Y..., l'expert qui avait conclu, dans le cadre de la procédure judiciaire ayant donné lieu à l'arrêt fixant la démolition de la crête du barrage sous astreinte, à l'existence d'une surélévation de ce barrage de 11, 2 centimètres, expliquait dans une lettre du 5 février 2013 qu'au vu des éléments recueillis par le bureau d'études ENERGREEN du 4 juillet 2013, il apparaissait que lui-même s'était fondé dans ses opérations d'expertise sur les données d'un plan topographique erronées et qu'eu égard aux éléments récents communiqués l'altitude moyenne de la crête du barrage serait en réalité inférieure de 12 centimètres à celle du 0 légal, ce qui était de nature à remettre en cause les conclusions de son rapport relativement à l'altitude de la crête de ce barrage ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Commune de Saint Junien s'est efforcée d'exécuter les travaux d'arasement de la crête du barrage du moulin Pelgros de 11, 2 centimètres mais que des éléments survenus postérieurement à la décision qui la contraignait sous astreinte à cette exécution, s'agissant d'une nouvelle réglementation consécutive au classement de la rivière Vienne au titre de l'article R 214-17 du code de l'environnement par arrêté du préfet du bassin Loire-Bretagne du 10 juillet 2012, de la découverte de l'absence de dépassement illégal du barrage au-delà d'une hauteur de 2, 7 centimètres et de sa conformité à l'arrêté préfectoral de 1886 selon la Préfecture mais également selon tous les techniciens, y compris l'expert ayant rédigé le rapport dans le cadre de la procédure judiciaire au fond, de l'absence de réponse de l'Administration à la demande de réalisation de travaux qui nécessitent son autorisation, révèlent une situation d'inutilité et d'impossibilité d'exécuter l'obligation de réaliser les travaux contenue dans l'arrêt du 15 novembre 2011, ayant constitué pour la Commune de Saint Junien une cause étrangère justifiant de supprimer l'astreinte provisoire et d'infirmer en conséquence le jugement déféré ;
Attendu que si la Commune de Saint Junien, collectivité territoriale, obtient gain de cause c'est en raison d'une situation très particulière et M. X..., pouvait légitimement considérer qu'il était bien fondé à obtenir l'exécution complète d'un arrêt définitif, ce qui justifie de laisser chaque partie supporter ses propres dépens et de débouter la Commune de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 22 octobre 2013 par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTE M. X...de sa demande de liquidation d'astreinte ;
SUPPRIME l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu le 15 novembre 2011 par la Cour d'appel de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile DEBOUTE la Commune de Saint Junien de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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