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Section du Contentieux, 15 novembre 2023. 488722

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488722

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mlle A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Par une ordonnance n° 2319506 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2322449 du 3 octobre 2023, enregistrée le 5 octobre suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 28 septembre 2023 au greffe de ce tribunal, présenté par Mlle B. Par ce pourvoi, Mlle B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2023 de la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris. Par un courrier du 12 octobre 2023, notifié le 13 octobre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mlle B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de Mlle B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. 6. Mlle B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 12 octobre 2023, notifié le 13 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mlle B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle A B. Fait à Paris, le 15 novembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber

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