Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-14.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.967
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy B...,
2 / Mme Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Antonio A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B... et de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a relevé que, par une lettre du 27 février 1987, M. X... informait clairement ses mandants que le maintien dans les lieux de M. Y..., même sous un prête-nom, aurait pour conséquence de le faire bénéficier du statut des baux commerciaux ; qu'ainsi la cour d'appel a pu décider que M. X... n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
Et attendu que le rejet des deux premières branches rend inopérantes les deux dernières, qui présupposent l'existence d'un manquement de M. X... à cette obligation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... et M. A... aux dépens ;
Condamne M. B..., Mme Z... épouse B... et M. A..., chacun, à une amende civile de 4 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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