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Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-15.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.108

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles-Marie Z..., demeurant avenue de la Mazure à Saint-Jean-des-Baisants (Manche), ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Letavernier, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit de la société Ahsen inox, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Y..., A..., B... C..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la société Ahsen inox ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1991), que la société Le Tavernier, assistée de M. Z..., syndic au règlement judiciaire, a conclu avec la société Ahsen inox un contrat de sous-traitance ; que cette convention, qui fut homologuée par le juge-commissaire, comportait une clause compromissoire prévoyant que l'arbitre serait désigné par le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé, et serait tenu de se conformer aux dispositions du nouveau Code de procédure civile français ; que la société Ahsen inox, qui soutenait que la société Le Tavernier n'avait pas exécuté ses obligations, ayant mis en oeuvre la procédure d'arbitrage, le président du tribunal de commerce de Paris a, par une ordonnance du 4 avril 1989, nommé un arbitre ; que, le 29 septembre 1989, les deux parties signèrent un compromis aux termes duquel les délais prévus par la clause compromissoire étaient reportés de six mois à compter du versement intégral de la provision, lequel fut effectué le 4 avril 1990 ; que, la société Le Tavernier ayant ensuite invoqué un défaut d'autorisation de compromettre du juge-commissaire, l'arbitre rendit, le 29 août 1990, une sentence par laquelle, considérant que le compromis se trouvait frappé de nullité en raison du défaut de capacité de la société Le Tavernier, il se déclara incompétent par suite de l'expiration du délai d'arbitrage et de la nullité du compromis et renvoya les parties à se pourvoir à nouveau en arbitrage ; que la société Ahsen inox assigna alors M. Z..., ès qualités de syndic de la société Le Tavernier, en référé devant le président d'un tribunal de commerce aux fins de voir désigner à nouveau le même arbitre ou, subsidiairement, tout autre arbitre et de proroger de deux à six mois le délai imparti à celui-ci pour rendre sa sentence ; que le président du tribunal de commerce saisi, relevant l'existence d'une contestation sérieuse dont l'appréciation relevait de la compétence du juge du fond, dit n'y avoir lieu à référé, et, vu l'urgence, autorisa la société Ahsen inox à assigner au principal pour l'audience du 23 octobre 1990 ; que M. Z..., ès qualités, interjeta appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable cet appel, formé comme en matière de contredit, au motif que le président n'avait pas été saisi d'une demande tendant à la déclaration de la nullité manifeste ou de l'insuffisance de la clause compromissoire rendant impossible la constitution de la juridiction arbitrale, mais d'une demande de désignation d'un arbitre et d'une proprogation du délai fixé par la clause, de sorte qu'aucun recours n'était possible contre sa décision, alors que l'article 1444 du nouveau Code de procédure civile disposant que le président doit désigner le ou les arbitres en cas de difficulté dans la constitution du tribunal arbitral, sauf si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral, auquel cas il lui appartient de le constater et de déclarer n'y avoir lieu à désignation, le président du tribunal n'aurait pu statuer ainsi qu'il l'a fait sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ; qu'il en résultait que l'appel aurait été recevable, comme il l'est quand le président déclare n'y avoir lieu à désignation ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé les articles 1444, 1457 et 1495 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les ordonnances rendues par le président du tribunal saisi en vertu de l'article 1457 du nouveau Code de procédure civile ne sont susceptibles de recours que lorsqu'elles déclarent n'y avoir lieu à désignation d'arbitre pour une des causes prévues à l'article 1444 alinéa 3 du même code ; Que, l'ordonnance frappée d'appel s'étant bornée à autoriser la société Ahsen inox à assigner au principal, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'appel irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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