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Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 août 2022. 2203618

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203618

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48M " du 18 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de 6 points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 17 septembre 2020 ; ensemble le rejet de son recours gracieux du 24 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48 M et au rejet du surplus des conclusions. Par un acte enregistré le 12 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 12 juillet 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Bordeaux, le 23 août 202La présidente du tribunal, C. MARILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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