Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-83.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.886
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Salah, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 22 juillet 1993, qui, pour violences volontaires avec arme et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et prononcé son interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans et a ordonné le maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 et 21 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 372 du Code civil, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Salah X... l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
"aux motifs que le prévenu étranger en situation irrégulière s'est marié le 27 mai 1993 avec une ressortissante française dont il aurait eu un enfant très récemment, qu'il n'est nullement justifié qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant, ou subvienne de quelque manière que ce soit à ses besoins ;
"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 372 du Code civil que pendant le mariage, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants ; qu'en se bornant à énoncer "qu'il n'est nullement justifié qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant" sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le prévenu marié à une française et père d'un enfant français pourrait ne pas exercer l'autorité parentale sur cet enfant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les droits de la défense" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Salah X..., prévenu notamment de séjour irrégulier en France, a soutenu devant la cour d'appel qu'étant père d'un enfant français, il ne saurait être prononcé à son encontre une interdiction du territoire français ;
Attendu que, pour rejeter son exception et condamner le prévenu, les juges relèvent que X..., étranger en situation irrégulière, s'est marié le 27 mai 1993 à la maison d'arrêt avec une ressortissante française "dont il aurait eu un enfant" et qu'il n'est nullement justifié qu'il exerce l'autorité parentale sur cet enfant ou subvienne de quelque manière que ce soit à ses besoins ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires qui laissent incertaine la question de savoir si le prévenu avait rapporté la preuve de l'existence de son enfant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'interdiction du territoire français, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 juillet 1993, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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