Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04468 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNA7
MINUTE: 24/1153
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [C]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [3] sis [Adresse 2]
présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [3]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [N] [P]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juin 2024
Le 31 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [C].
Depuis cette date, Madame [L] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 5 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites le 7 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [L] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juin 2024, que Madame [L] [C] a été hospitalisée à la suite de troubles du comportement près du collège de son fils et alors qu’elle présentait une instabilité psychomotrice avec un discours désorganisé, des bizarreries, une logorrhée, un vécu d’injustice et des propos incohérents et délirants.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [L] [C] présente une forte charge anxieuse avec une fuite des idées et une construction délirante autour de procédure administrative, sans critique de ses troubles.
A l’audience de ce jour, cette patiente est apparue à l’image des dernières constatations médicales, revenant longuement sur ses problèmes administratifs ayant fait suite à son divorce - sur lesquels a également insisté sa mère présente - et lui causant du stress, sur le fait qu’elle se sentait « emprisonnée, comprimée » à l’hôpital, ne comprenant d’ailleurs pas du tout les raisons de son hospitalisation, et insistant sur le fait qu’elle souhaitait rentrer chez elle et reprendre sa vie.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [L] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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