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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 00-21.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.757

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2000), que M. Michel X..., estimant avoir été élu, le 18 février 1991, en qualité de chef de projet chargé de mettre en oeuvre la réorganisation par restructuration du réseau national des Caisses d'épargne et de prévoyance dans les départements de la Loire, de la Drôme et de l'Ardèche, a assigné le Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) en annulation des décisions de celui-ci des 4 et 28 mars 1991 qui l'ont évincé des fonctions de chef de projet et en réparation du préjudice causé par ces décisions ; que ses demandes ont été rejetées, motifs pris que s'agissant de la désignation des chefs de projet, les décisions du CENCEP avaient été conformes à la réglementation en vigueur ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il n'est pas contesté par la cour d'appel que M. X... a été régulièrement élu le 9 janvier 1991 en qualité de chef du projet de fusion des Caisses d'épargne et de prévoyance concernées, à l'issue d'élections réalisées sur la base de la circulaire du 15 novembre 1990 définissant le "dispositif de désignation des chefs de projet à défaut de consensus" et qui ne prévoyait aucune intervention du CENCEP dans ce processus électoral ; que, si la circulaire du 27 juillet 1990 du président du directoire du CENCEP prévoyait qu'il "serait opportun que le Directoire du CENCEP, appelé à donner officiellement son agrément soit, dès l'origine consulté sur leur désignation", en raison de ce que le chef du projet de fusion aurait vocation à devenir mandataire social de la nouvelle caisse issue de la fusion des caisses concernées et, en tant que tel, serait alors soumis à l'agrément du directoire du CENCEP, le mot "consulté", comme le soutenait M. X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel, "montre bien que le directoire" du CENCEP "ne peut intervenir directement sur le choix intuitu personae (...) du chef de projet de fusion, sinon à travers la procédure disciplinaire de l'agrément", de sorte que le directoire du CENCEP n'avait pas le pouvoir d'imposer une remise en cause de l'élection du chef du projet de fusion, même s'il avait le pouvoir de refuser ultérieurement son agrément en qualité de mandataire social de la nouvelle caisse issue de la fusion ; que, par suite, en prenant les décisions des 4 et 28 mars 1991, refusant l'élection à deux reprises de M. X... et en imposant une troisième élection d'où il l'écartait au profit d'un autre candidat qui avait été battu et a ainsi pu être élu, le président du directoire du CENCEP avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier envers M. X... ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants tirés du mot "consulté" précité, d'une circulaire du 16 janvier 1991 postérieure à l'élection du 9 janvier 1991 de M. X... en qualité de chef du projet de fusion, et d'une déclaration du 8 janvier 1991 du conseil de surveillance du CENCEP qui n'avait pas qualité pour s'immiscer dans la gestion du directoire de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'au surplus, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, M. X... faisait valoir qu'en "détournant ses prérogatives en matière d'agrément, M. Y... (président du directoire) a décrété M. X... non élu en raison de sa personnalité, nonobstant le fait que son inéligibilité potentielle n'a jamais été soulevée auparavant" ; qu'en outre, en déclarant que le "litige n'a pas trait à la mise en oeuvre par l'organe central des caisses d'épargne et de prévoyance de prérogatives de puissance publique", le Conseil d'Etat a nécessairement jugé que le processus électoral de désignation du chef du projet de fusion était étranger à la procédure d'agrément des mandataires sociaux, prérogative de puissance publique exercée par le directoire du CENCEP en qualité de chef du réseau institué par la loi de 1983, ce qui a été confirmé par l'arrêt du 7 mai 1998 de la cour d'appel de Paris ayant rejeté l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire soulevée par le CENCEP ; que, par ailleurs, comme le soutenait M. X... "l'accord énoncé par la circulaire du 16 janvier 1991 vise l'implication de la procédure d'agrément comme le confirment les lettres des 4 et 28 mars 1991", quand il y avait lieu de distinguer entre l'élection du chef du projet de fusion et la procédure ultérieure d'agrément du mandataire social de la nouvelle caisse issue de la fusion des caisses ayant participé au processus électoral ; qu'ainsi, le président du directoire du CENCEP avait annulé l'élection régulière de M. X..., en qualité de chef du projet de fusion, dans le cadre d'un processus électoral préalablement défini, au prix d'un détournement de la procédure d'agrément échappant à toute prérogative de puissance publique et constituant une voix de fait ; que dès lors, en refusant d'annuler les décisions des 4 et 28 mars 1991 du président du directoire du CENCEP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la circulaire du 27 juillet 1990 du président du directoire du CENCEP, document fondamental mettant en forme la réforme envisagée, stipule qu'après "décision du CENCEP sur les différents dossiers de reconfiguration, les responsables, présidents et mandataires des caisses concernées par chaque regroupement, devront confirmer un chef de projet entouré d'une petite équipe dédiée qui aura pour tâche de concevoir et d'organiser la nouvelle entité, de préparer les opérations de fusion proprement dites et de présentation du dossier d'agrément ; que s'agissant des chefs de projets et ceux-ci pouvant être ultérieurement appelés à exercer un mandat social dans la nouvelle structure, il serait opportun que le directoire du CENCEP, appelé à donner officiellement son agrément soit, dès l'origine consulté sur leur désignation" ; que la cour d'appel en déduit que, quel que soit le choix du "chef de projet" par les membres des Conseils d'orientation et de surveillance concernés, les fonctions de chef de projet ne pouvaient être confiées qu'à une personne bénéficiant de l'agrément du directoire du CENCEP et que cette volonté a été réaffirmée par la circulaire du 16 janvier 1991, certes postérieure à l'élection du 9 janvier 1991 mais antérieure à celle du 18 février 1991 ; qu'enfin, le CENCEP était amené à donner son accord sur la désignation du chef de projet ; qu'ainsi, eu égard tant aux responsabilités légales et statutaires qu'aux prérogatives du CENCEP, M. X... n'a caractérisé ni la voie de fait, ni la faute qu'aurait commise ce dernier en refusant d'agréer sa désignation comme chef de projet ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne a verser au Centre national des Caisses d'épargne et de prévoyance (CENCEP) la somme de 1800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.

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