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Cour de cassation, 24 février 1994. 91-20.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.871

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 91-20.871 à 91-20.876 et 91-20.879 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 ; Attendu, d'abord, qu'en vertu de ce texte, les employeurs peuvent seulement, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard appliquées lorsque les cotisations n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité ; Attendu, ensuite, que les dispositions du décret susvisé permettant aux employeurs de bonne foi de formuler également une demande de remise des pénalités n'ont pris effet que le premier jour du mois suivant la publication dudit décret au Journal officiel, soit le 1er décembre 1990 ; Attendu qu'en 1989, l'URSSAF a mis en demeure la Société de gestion immobilière Via Sogivia, syndic de copropriétés, de lui régler les majorations de retard et les pénalités afférentes aux cotisations du premier trimestre de 1989, celles-ci n'ayant été payées à l'organisme social qu'en septembre 1989 ; Attendu que, pour accorder à la société la remise intégrale des pénalités, les jugements attaqués énoncent que l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 14 novembre 1990, prévoit que cette remise peut être accordée si la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions nouvelles ne sont applicables qu'aux pénalités encourues depuis le 1er décembre 1990, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise des pénalités, les jugements rendus le 3 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

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