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Section du Contentieux, 28 décembre 2023. 472973

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472973

Date de décision :

28 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 octobre 2017 par laquelle le président du Conseil économique, social et environnemental a rejeté sa demande tendant au versement d'une pension comme ancienne membre de ce conseil, ensemble la décision du 11 janvier 2018 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision du 13 févier 2018 par laquelle le bureau du Conseil économique, social et environnemental a rejeté cette même demande. Par un jugement n° 1807606/5-3 du 17 juin 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint au président du Conseil économique, social et environnemental de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 septembre 2020 du président du Conseil économique, social et environnemental ayant rejeté, après réexamen, sa demande. Par un jugement n° 2018605/5-4 du 10 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté n° 15/ DECQ/13 du 8 juin 2015 relatif au règlement de la caisse de retraites des membres du Conseil économique, social et environnemental ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit, notamment au regard des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ce qu'il juge que la décision contestée devait être prise en faisant application des textes en vigueur et non de ceux qui applicables lorsqu'elle a présenté sa demande de pension ; - d'erreur de droit, en ce qu'il ne reconnaît pas l'existence d'une " situation juridique définitivement constituée " malgré le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 juin 2020, faisant ainsi une inexacte application de l'article L. 221-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'erreur de droit, en ce qu'il restreint le droit à l'exécution d'une décision de justice, qui découle du droit au procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la seule exécution du dispositif de la décision sans prendre en compte les motifs constituant le soutien nécessaire de ce dispositif ; - d'insuffisance de motivation, en qu'il écarte l'exception d'illégalité de l'arrêté du 8 juin 2015 sans se prononcer sur l'absence d'atteinte aux intérêts privés résultant de l'application immédiate de celui-ci. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au Conseil économique, social et environnemental. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 28 décembre 2023. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes La rapporteure : Signé : Mme Marie-Anne Lévêque La secrétaire : Signé : Mme Romy RaquilI5H7ZRRO

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