Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1387
N° RG 23/01381 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3ZL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le Lundi 11 décembre à 17h00
Nous A. CAPDEVIELLE délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Décembre 2023 à 12H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [C] [T]
né le 26 Janvier 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé, par télécopie, le 11/12/2023 à 12 h 26 par X se disant [C] [T]
A l'audience publique du Lundi 11 décembre à 17h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu
X se disant [C] [T]
assisté de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En présence de MME [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du10 décembre 2023 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [C] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 9 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [C] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2023 à 12h26, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- nullité de la procédure, l'infraction n'est pas caractérisée
- erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'appelant, erreur de droit, défaut de motivation
- subsidiairement il demande son assignation à résidence
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 11 décembre 2023 à 14 heures ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Après l'audience des pièces ont été communiquées au greffe.
Outre le fait qu'il n'a pas été autorisé de note en délibéré dans ce dossier, il n'est pas justifié que ces documents aient été communiqués à la préfecture.
Dès lors ces éléments seront écartés.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
M. X se disant [C] [T] soutient que son placement en rétention est irrégulier car il a été placé en retenue pour l'infraction de « soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français « alors qu'il a une procédure pendante devant le tribunal administratif en cours de délibéré.
En l'espèce, le 7 décembre 2023, M. X se disant [C] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité, suite à un jet de mégot au sol.
Il n'a pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler en France. Il a donc été interpellé suite à une contravention.
Il a fait l'objet d'une mesure de vérification du droit de circulation ou de séjour.
Son conseil soutient qu'il avait une procédure pendante devant le tribunal administratif en attente de délibéré et qu'il a le droit d'être en France en attendant le délibéré.
Toutefois aucun document du tribunal administratif ou d'un recours n'est produit aux débats.
M. X se disant [C] [T] a ainsi été placé en rétention et la procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. X se disant [C] [T] est en couple avec une mère de famille, il s'occupe de ses enfants, a une attestation du Consulat d'Algérie et son identité et sa nationalité peuvent être reconstitué.
Il a des garanties de représentations
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [C] [T] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- ne justifie pas de ressources,
- a fait l'objet d'une OQTF le 21 octobre 2023, notifiée le même jour,
- ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
- il ne ressort aucune vulnérabilité ou aucun handicap faisant obstacle à son placement en rétention,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n'a pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale
Effectivement dans son audition il a déclaré être domicilié à [Adresse 1] mais ne pas connaître l'adresse, avoir un document du consulat sans autre précision et ne pas avoir de document d'identité.
La seule attestation qui figure au dossier est une attestation du Consul D'Algérie à [Localité 3] qui indique être disposé à prendre en charge M. [C] [T] sur présentation d'un titre de séjour en cours de validité ce dont il ne justifie pas.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. X se disant [C] [T] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [C] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L'appréciation par l'administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. X se disant [C] [T] est sans document d'identité, en situation irrégulière, ne justifie d'aucune adresse et d'aucune ressource.
Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
Sur la prolongation de la rétention
L'assignation à résidence
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée.
L'attestation du consulat d'Algérie n'est pas un document d'identité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [C] [T] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE service des étrangers, à X se disant [C] [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE
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