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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-10.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.696

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 726 F-D Pourvoi n° U 19-10.696 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 décembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. F... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.696 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Décors et structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Décors et structures, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), M. D..., engagé le 7 septembre 2009 en qualité de monteur-chauffeur par la société Décors et structures (la société), a été victime, le 2 octobre 2012, d'un accident du travail. 2. Le 22 octobre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes de ce chef alors « que le juge ne doit pas dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; que l'arrêt retient que par courriers datés du 17 janvier 2014 et des 6 et 20 mars 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières perçues et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire et de prévoir l'organisation des équipes, mais que le salarié ne justifie avoir répondu à ces demandes ni avoir informé l'employeur de la date de consolidation au 2 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant avait régulièrement versé aux débats une lettre recommandée datée du 4 juin 2014 et réceptionnée le 5 juin 2014 qu'il avait adressé à son employeur pour l'informer de la consolidation de son état et lui indiquer qu'il se tenait à son entière disposition pour passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que, par lettres du 17 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire, que les 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande et que le salarié ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni avoir informé la société de la date de consolidation au 2 juin 2014. 5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la lettre du 4 juin 2014 par laquelle le salarié informait l'employeur de la consolidation de son état et indiquait qu'il se tenait à sa disposition pour passer une visite médicale de reprise, a violé le principe susvisé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. M. D... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé alors « qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation d'activité ou dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la relation de travail n'était pas rompue ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 8. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie, avec effet au 7 septembre 2009, les contrats de travail successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la société Décors et structures au paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 13 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Décors et structures aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Décors et structures à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnités au titre de la rupture. AUX MOTIFS propres QUE M. F... D... a été victime d'un accident de travail, le 2 octobre 2012, alors qu'il soulevait des planchers lourds de 98 kgs ; que la société Décors et Structures a établi, le 11 décembre 2012, l'attestation de salaire dans le cadre de cet accident du travail et elle justifie avoir remis au salarié les bulletins de salaire jusqu'au 30 juin 2016, indiquant sa situation professionnelle ainsi que des attestations de travail afin de permettre à l'intéressé de percevoir les indemnités journalières ; que par courrier recommandé du 17 janvier 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières perçues et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire et de prévoir l'organisation des équipes ; que par courriers datés des 6 et 20 mars 2014, il a réitéré cette demande ; que M. F... D... ne justifie pas avoir répondu à ces demandes ni avoir informé la société Décors et Structures de la date de consolidation au 2 juin 2014 ; que les éléments versés aux débats établissent qu'en dépit de cette date de consolidation, le salarié a fait l'objet d'une prolongation de son arrêt de travail pour accident de travail jusqu'au 17 mai 2016 selon le certificat médical établi le 9 février 2016 par le Dr J... Y..., de sorte que le salarié ne pouvait comme il l'a fait dans son courrier du 5 avril 2016, réclamer à l'employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise ; que par ailleurs, il est constant que le salarié a, régulièrement, perçu les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie compte tenu des attestations versées par la société Décors et Structures, que celle-ci lui a réclamé, à plusieurs reprises, le montant de ces indemnités en vue de compléter le revenu de l'intéressé mais que M. F... D... n'a pas répondu à ces courriers, qu'au contraire, il a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 30 mars 2015, établissant ainsi qu'il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi, sans que la relation contractuelle de travail ait été rompu et que, le 3 mars 2015, Pôle emploi lui a notifié sa décision de refus de lui allouer cette allocation spécifique, pour une-période postérieure, compte tenu de l'insuffisance de ses droits ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments qu'en omettant de justifier auprès de la société Décors et Structures du montant des indemnités journalières perçues et de l'informer de la date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, tout en percevant une allocation spécifique d'aide au retour à l'emploi et en adressant un certificat médical daté du 9 février 2016 de prolongation de l'arrêt de travail initial pour accident de travail jusqu'au 17 mai 2016, M. F... D... ne caractérise pas les manquements imputables à l'employeur d'une gravité suffisante pour justifier, à ses torts, la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors même que, par son comportement, le salarié qui s'est inscrit auprès de Pôle emploi, ne démontre pas être resté à la disposition de la société Décors et Structures ; AUX MOTIFS adoptés QUE les éléments produits aux débats notamment l'attestation Pôle Emploi attestent que M. D... a été pris en charge dans le cadre du droit à l'allocation Aide au Retour à l'emploi ; qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail suppose que le salarié est en activité au sein de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en l'espèce, M. D... était inscrit comme demandeur d'emploi alors même qu'il n'était pas licencié ; qu'il n'a jamais informé son employeur de la décision de la Cpam de la consolidation de son état de santé ; qu'il n'est pas contestable que M. D... n'a pas repris son activité ; que l'employeur était donc dans l'impossibilité d'organiser la visite de reprise médicale. 1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; que l'arrêt retient que par courriers datés du 17 janvier 2014 et des 6 et 20 mars 2014, l'employeur a demandé au salarié de justifier du montant des indemnités journalières perçues et de l'alerter de la date de sa reprise afin d'organiser la visite médicale de reprise obligatoire et de prévoir l'organisation des équipes, mais que le salarié ne justifie avoir répondu à ces demandes ni avoir informé l'employeur de la date de consolidation au 2 juin 2014 ; qu'en statuant ainsi, quand l'exposant avait régulièrement versé aux débats une lettre recommandée datée du 4 juin 2014 et réceptionnée le 5 juin 2014 (pièce n° 11) qu'il avait adressé à son employeur pour l'informer de la consolidation de son état et lui indiquer qu'il se tenait à son entière disposition pour passer la visite médicale de reprise, la cour d'appel a violé le principe susvisé. 2° ALORS QU'en tout cas, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier de cet examen, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; que l'arrêt retient que le salarié ne justifie avoir informé l'employeur de la date de consolidation au 2 juin 2014, qu'il a perçu les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie, que son employeur lui a réclamé, à plusieurs reprises, le montant de ces indemnités en vue de compléter son revenu mais que le salarié n'a pas répondu à ces courriers et qu'au contraire, il a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er avril 2014 jusqu'au 30 mars 2015, établissant ainsi qu'il s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi, sans que la relation contractuelle de travail ait été rompue ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire en raison notamment du refus de l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise et que l'employeur, lequel soutenait n'avoir été informé que la veille de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, soit le 29 septembre 2015, de la consolidation de l'état du salarié, s'était abstenu d'organiser cette visite à compter du 29 septembre 2015, voire à compter du prononcé du jugement, soit le 2 février 2016, ce dont il se déduisait nécessairement que le salarié avait sollicité, en vain, l'organisation d'une visite médicale de reprise et s'était tenu à cet effet à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version modifiée par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012. 3° ALORS QU'en retenant qu'en dépit la date de consolidation au 2 juin 2014, le salarié a fait l'objet d'une prolongation de son arrêt de travail du 9 février 2016 au 17 mai 2016, de sorte qu'il ne pouvait comme il l'avait fait dans son courrier du 5 avril 2016, réclamer à l'employeur l'organisation d'une visite médicale de reprise, cependant qu'il résultait de ces constatations que le salarié avait manifesté, par ce courrier, la volonté de reprendre le travail, et que l'employeur, en dépit de sa connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail, n'avait pas organisé de visite médicale de reprise à compter du 17 mai 2016, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version modifiée par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012. 4° ALORS QU'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, d'organiser la visite de reprise du salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier et en fait la demande ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le salarié n'a pas repris son activité et que l'employeur était donc dans l'impossibilité d'organiser la visite de reprise médicale, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'un retour préalable du salarié dans l'entreprise alors que celui-ci, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, n'y était pas astreint, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur version modifiée par le décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE la relation de travail n'étant pas rompue, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE les heures supplémentaires ont bien été notées sur les fiches de paie et payées selon les dispositions légales ; qu'en conséquence, le Conseil dit le travail dissimulé non établi. 1° ALORS QU'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours par dissimulation d'activité ou dissimulation d'emploi salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que la relation de travail n'était pas rompue ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de dispositif ayant rejeté la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. 2° ALORS QU'en se bornant à énoncer, par motifs à les supposer adoptés, que les heures supplémentaires ont bien été notées sur les fiches de paie et payées selon les dispositions légales, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le décompte d'heures supplémentaires versé en cause d'appel par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.

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