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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 92-21.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.345

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Titon Hardware LTD, dont le siège est International house peartree Orad Stanway Colchester (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société NV Renson, société anonyme, dont le siège est Industriezone Flanders Field B à Waregen (Belgique), défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : la société Comtra, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Titon Hardware LTD, de Me Barbey, avocat de la société NV Renson, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Titon Hardware limited, qui fabrique des aérateurs, a assigné, le 7 mars 1988, en concurrence déloyale, la société Renson pour imitation servile de ses produits ; Attendu que, pour accueillir cette demande pour la période antérieure au mois de mars 1988 et la rejeter pour la période postérieure, l'arrêt retient, d'une part, que les modèles Renson sont la copie servile des produits fabriqués par la société Titon Hardware limited, que cette reproduction est de nature à créer une confusion dans l'esprit de la clientèle, que cette copie est encore aggravée par le fait que Renson a reproduit la gamme des cinq produits les plus performants de Titon Hardware avec les mêmes dimensions, les mêmes matériaux et les mêmes nuances de couleurs et, d'autre part, qu'à partir de mars 1988, les modèles Renson sont désormais présentés sous un emballage en cellophane, avec une bande adhésive blanche collée sur le métal et portant la marque "Argenta" et plus loin la menton "Alu Building products", en caractères très apparents, tandis que l'aérateur comporte la marque "Argenta" gravée de façon discrète mais apparente dans le métal, que ces mesures d'identification sont de nature à prévenir tout risque de confusion pour la clientèle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés Titon Hardware Limited et Comtra en concurrence déloyale pour la période postérieure au mois de mars 1988 à l'encontre de la société NV Renson, l'arrêt rendu le 1er octobre 1992 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société NV Renson, envers la société Titon Hardware LTD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-08 | Jurisprudence Berlioz