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Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-16.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.537

Date de décision :

12 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude X..., en cassation des arrêts rendus les 26 septembre 1984 et 16 mars 1987 par la cour d'appel de Grenoble, au profit de Madame Chantal X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a assigné en séparation de corps son mari, qui a formé une demande reconventionnelle en divorce ; qu'une ordonnance de non conciliation a fixé le montant de la pension alimentaire allouée à Mme X... et de la contribution due par M. X... pour l'entretien des enfants ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise comptable, le juge aux affaires matrimoniales a augmenté le montant des pensions incombant à M. X... ; que sa décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 26 septembre 1984 ; que le 13 février 1985, le tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, sursis à statuer sur les mesures accessoires, alloué à Mme X... une prestation compensatoire provisoire et maintenu, à titre provisoire, les dispositions de l'arrêt du 26 septembre 1984 relatives à la contribution due pour les enfants ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, M. X... a présenté une demande de nouvelle expertise comptable, rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 1986 ; que par arrêt du 16 mars 1987, la cour d'appel a débouté les époux X... de leurs demandes respectives en séparation de corps et divorce et fixé la contribution aux charges du mariage due par le mari ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 16 mars 1987 d'avoir débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en divorce, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre à ses conclusions d'appel soutenant que son épouse avait formé "une demande en séparation de corps à partir de griefs infondés, sinon injurieux" ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, retient que n'est pas rapportée la preuve de faits justifiant le prononcé du divorce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt du 26 septembrem 1984 d'avoir condamné M. X... à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle pour elle-même et une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors que, d'une part, en retenant comme revenu réel du mari un chiffre présenté par le rapport d'expertise comme étant un "résultat semi-brut", la cour d'appel aurait dénaturé ce rapport ; alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de M. X... relatives à l'évaluation de ses revenus ; Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation que, pour confirmer les condamnations prononcées par les premiers juges, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, après avoir relevé que Mme X... ne pouvait, en raison de son état de santé, exercer une activité professionnelle, pris en considération le résultat d'exploitation du cabinet médical de M. X... et déduit de ce résultat les charges supportées par celui-ci, retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les revenus réels de M. X... sont supérieurs à ceux qu'il prétend percevoir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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