Cour de cassation, 04 décembre 1991. 91-81.304
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.304
Date de décision :
4 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Salim,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE en date du 6 décembre 1990 qui, pour viol et délit connexe de séquestration de personne, l'a condamné à huit ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 278, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté l'exception de nullité présentée par les conseils du demandeur et tirée de ce que, depuis l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation, ils n'avaient pu s'entretenir utilement avec lui, faute d'assistance d'un interprète ; "alors que le droit de libre communication de l'accusé avec son défenseur suppose, lorsque le premier ne maîtrise pas la langue française, la mise à la disposition de son conseil d'un interprète pour la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, depuis l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation le 4 juillet 1990, la possibilité pour le demandeur, de nationalité turque et ne s'exprimant pas suffisamment dans la langue française, de conférer librement avec ses conseils, avec l'assistance d'un interprète, lui avait été refusée en sorte que les droits de la défense avaient été méconnus et que la Cour se devait de prononcer la nullité de la procédure" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le jury de jugement définitivement constitué, les avocats de Unlu ont déposé des conclusions sur le bureau de la Cour lui demandant de prononcer la nullité de la procédure en faisant valoir que depuis l'arrêt de renvoi ils n'avaient pu se concerter avec l'accusé qui ne parle pas français, pour la préparation de sa défense, faute de mise à leur disposition d'un interprète ; Attendu que la Cour, par arrêt rendu dans les formes de droit, a rejeté lesdites conclusions en constatant, d'une part, que le président, lors de l'interrogatoire préalable effectué le
26 novembre 1990 en présence d'un interprète, avait remis à l'accusé la traduction intégrale de l'arrêt de renvoi en langue turque, d'autre part, qu'en application de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi devenu définitif couvrait, s'il en existait, les vices de la procédure antérieure ; Attendu qu'en cet état et alors que dès d l'ouverture de l'audience, le président avait désigné un interprète de langue turque qui, sans autre incident, a apporté son concours à l'accusé chaque fois que cela a été nécessaire, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions légales ou conventionnelles visées au moyen n'ont pas été méconnues et qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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