Texte intégral
C3
N° RG 21/01817
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2VA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/01405)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY
en date du 06 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 15 avril 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [S] [X] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [H] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4] du 15 janvier 2006 au 20 septembre 2010, date de dissolution.
Le 25 octobre 2016, M. [H] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à une contrainte décernée par la caisse RSI Auvergne Contentieux Sud-Est sur délégation de la caisse nationale RSI le 7 octobre 2016, signifiée le 21 octobre 2016 pour un montant de 7 825 euros correspondant aux régularisations des années 2009 et 2010.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, en l'absence de comparution de M. [H] à l'audience, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré l'opposition formé par M. [H] recevable,
- validé la contrainte établie le 7 octobre 2016 par la caisse RSI Auvergne devenue l'URSSAF Rhône-Alpes en suite de la loi n° 2017 -1836 du 30 décembre 2017, pour un montant de 7 825 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de régularisation 2009 et 2010,
- condamné en conséquence M. [H] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 7 825 euros outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
- invité M. [H] à fournir à l'organisme de sécurité sociale sa déclaration de revenus 2010 afin de permettre un nouveau calcul de ses cotisations sociales 2010 sur la base de ses revenus réels et non sur une base taxée d'office,
- condamné M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- condamné M. [H] au paiement des éventuels dépens exposés à partir du 1er janvier 2019,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le 15 avril 2021, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 13 décembre 2022 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné au 6 juin 2023 pour que M. [H] communique ses conclusions à l'URSSAF Rhône-Alpes et procède à la déclaration de ses revenus 2010 auprès de l'organisme social en vue d'une actualisation du montant de la contrainte querellée.
Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H], représenté par Mme [S] [X] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir, au terme de ses conclusions du 5 décembre 2022 reprises à l'audience sollicite l'infirmation du jugement déféré.
M. [H] soutient que, sur les deux dernières années, il ne s'est pas versé de salaire et qu'il a été contraint de vendre son fonds de commerce avec une perte de 20 000 euros par rapport à son investissement. Il a joint un avis d'imposition 2011 faisant ressortir un total de 6 151 euros au titre des salaires.
Il explique que depuis deux ans, il est en arrêt à la suite d'un accident domestique et en reconversion.
L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions parvenues le 3 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par M. [H] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy,
- dire que ce jugement a produit tous les effets,
- condamner M. [H] aux dépens,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] aux dépens.
L'URSSAF Rhône-Alpes soutient que la contrainte litigieuse est justifiée dans son quantum au jour de sa délivrance.
Sur la période d'affiliation de M. [H], elle indique que M. [H] est assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales jusqu'à la date du 20 septembre 2010 dès lors qu'il ressort d'une déclaration de radiation reçue par le centre de formalités des entreprises, le 19 avril 2011, que la SARL [4] a été radiée à cette date.
Sur les cotisations réclamées, elle fait valoir que les cotisations ont été calculées conformément à la législation en vigueur et qu'en l'absence de déclaration de revenus 2010, les cotisations définitives ont été calculées sur une base taxée d'office.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur les pièces transmises à l'audience par la partie appelante régulièrement représentée,
En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, à l'issue de la première audience du 13 décembre 2022, le renvoi a été ordonné par la cour afin de permettre à M. [H], appelant, de communiquer ses conclusions à l'URSSAF Rhône-Alpes qui ne les avait pas reçues et pour qu'il procède également à la déclaration de ses revenus 2010 auprès de l'organisme social.
A l'audience de renvoi du 6 juin 2023, Mme [S] [X] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir aux fins de représentation de M. [H], a souhaité remettre des pièces contenues sous enveloppe.
Cependant conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile précité, rappelant l'obligation s'imposant au juge de faire respecter le principe du contradictoire, ces pièces remises le jour de l'audience, sans communication préalable à la partie intimée malgré un précédent renvoi d'audience ordonné pour que l'opposant à la contrainte échange ses pièces, moyens et arguments, n'ont pu, dans ces conditions, être retenues et seront ainsi écartées des débats.
Concernant la contrainte décernée à M. [H] le 7 octobre 2016,
Dans sa rédaction applicable au temps de la contrainte litigieuse, l'article R.131-1 du code de la sécurité sociale prévoyait que :
Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas échéant, de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4.
(...)
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
En tout état de cause, alors qu'il appartenait à M. [H], en application des dispositions de l'article R. 131-1 du code de la sécurité sociale susvisé, de déclarer ses revenus non pas à la cour mais directement à l'organisme social chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, que cette obligation qui lui incombe lui a été rappelée par les premiers juges et lors de la précédente audience du 13 décembre 2022, il y a lieu de constater qu'aucune démarche n'a été faite en ce sens par l'appelant.
Dès lors la contrainte décernée le 7 octobre 2016 à M. [H] par la caisse RSI Auvergne aux droits de laquelle vient désormais l'URSSAF Rhône-Alpes, pour un montant de 7 825 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard de la période de régularisation 2009 et 2010, n'a pu être actualisée dans son montant.
Etant observé que M. [H] ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause son affiliation au régime social des indépendants et quant aux sommes qui lui sont réclamées, la contrainte litigieuse sera ainsi validée pour son entier montant par voie de confirmation.
M. [H] qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les pièces remises le jour de l'audience par Mme [S] [X] [Y] régulièrement munie d'un pouvoir aux fins de représentation de M. [H].
Confirme le jugement RG 16/01405 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 6 avril 2021.
Condamne M. [F] [H] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment