Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01593 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBTV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 décembre 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 14/02556
APPELANTE :
SARL REINAUDO CARRELAGES
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social
RCS de Béziers n°494 379 423
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie CARRIE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [J] [V] [W] [F]
née le 30 Septembre 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [Z] [K] [X] [Y]
né le 03 Avril 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nathalie PARGOIRE, avocat au barreau de BEZIERS, substituée à l'audience par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ITALGRANITI GROUP SPA
société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4] (ITALIE)
Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON
Société CERAMICA MAGICA SPA
[Adresse 7]
[Localité 4] (ITALIE)
(ordonnance de caducité partielle du 5 septembre 2019)
Ordonnance de clôture du 03 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur habitation principale située [Adresse 1] à [Localité 2] (34), Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] ont fait l'acquisition du carrelage de leur maison auprès de la SARL Reinaudo Carrelages pour un montant de 5 592,09 euros suivant facture n°20111139 du 4 novembre 2011, et en ont confié la pose à l'entreprise [L] [G].
La pose de ce carrelage a été réalisée au mois de décembre 2011.
Au mois de janvier 2012, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] ont constaté sur la totalité du carrelage posé d'importantes rayures qu'ils ont signalé par l'envoi de plusieurs courriers recommandés à la SARL Reinaudo Carrelages.
Ne parvenant pas à une solution amiable, en dépit d'une expertise amiable contradictoire réalisée le 5 avril 2012, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, lequel par ordonnance rendue le 25 septembre 2012 a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confié à Monsieur [U] [C] et a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit italien Ceramica Magica SPA.
En cours d'expertise et sur saisine de Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y], les opérations d'expertises ont été étendues par ordonnance de référé en date du 5 avril 2013 à Monsieur [G] [L], entrepreneur ayant effectué la pose du carrelage.
Le rapport d'expertise a été déposé le 27 décembre 2013.
Par acte d'huissier du 3 décembre 2014, Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] ont assigné la SARL Reinaudo Carrelages et la société Ceramica Magica SPA devant le tribunal de grande instance de Béziers, aux fins de les voir déclarer totalement responsables des désordres sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La société Italgraniti Group était mise en cause comme venant aux droits de la société Ceramica.
Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2018, le tribunal a :
- Déclaré la SARL Reinaudo Carrelages responsable sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
- Déclaré la société de droit italien Magica Ceramica responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- Prononcé la mise hors de cause de la société de droit italien Italgraniti Group SPA ;
- Condamné in solidum la SARL Reinaudo Carrelages et la société de droit italien Magica Ceramica à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] les sommes de :
* 16 784 euros hors taxe au titre des travaux de reprise,
* 3 000 euros au titre de l'indemnité nécessaire à un relogement hôtelier provisoire pendant la réalisation des travaux,
- Condamné in solidum la SARL Reinaudo Carrelages et la société de droit italien Magica Ceramica à verser à Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] une somme indivise de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SARL Reinaudo Carrelages et la société de droit italien Magica Ceramica à verser à la société de droit italien Italgraniti Group SPA une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
- Condamné in solidum la SARL Reinaudo Carrelages et la société de droit italien Magica Ceramica aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 5 mars 2019, la SARL Reinaudo Carrelages a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société Ital Graniti Group SPA, de Madame [J] [F], de Monsieur [Z] [Y] et de la société Magic Ceramica.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Ceramica Magica SPA, qui n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 août 2020, la SARL Reinaudo Carrelages sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de Madame [F] et Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Ital Graniti SPA à la relever et garantir de l'intégralité des sommes qui pourraient être mises à sa charge.
Selon leurs dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2019, Monsieur [Y] et Madame [F] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement la SARL Reinaudo Carrelages, la société Ceramica Magica et la société Ital Graniti SPA à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement , de condamner la SARL Reinaudo Carrelages, la société Ceramica Magica et la société Ital Graniti SPA sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 décembre 2020, la société Ital Graniti Group SPA sollicite la confirmation du jugement et sa mise hors de cause, ainsi que la condamnation de la SARL Reinaudo Carrelages à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les désordres :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- que la cause des désordres tient dans le fait que le carrelage utilisé est classé U2 et non U2S comme l'exige le classement UPEC pour les bâtiments d'habitation ;
- que s'agissant d'une non-conformité du produit aux caractéristiques techniques contractuelles, il n'y a pas d'autre solution que de refaire l'ensemble du carrelage ; coût total des travaux = 16 784 euros ;
- que s'agissant d'un défaut de résistance à l'usure du carrelage, dont le classement U2S indiqué par le fabriquant et pour lequel il est vendu n'est pas respecté, la responsabilité incombe entièrement au fabriquant ;
- que la villa ne sera pas habitable durant une période d'un mois, et que l'indemnité nécessaire à un relogement hôtelier provisoire ainsi qu'à la protection du mobilier est estimée à 3 000 euros.
Sur les responsabilités :
* Sur la responsabilité de la société Ceramica Magica et de la société Italgraniti :
En l'espèce, s'agissant d'un défaut et d'une non-conformité technique contractuelle du produit, l'expert retient la responsabilité du fabricant.
Il résulte du courrier adressé le 27 février 2012 à la société Reinaudo Carrelages par Ceramica Magica ainsi que de la documentation concernant Italgraniti que la société Ceramica Magica, qui, selon sa fiche d'immatriculation, exerce une activité de grossiste en matériaux de construction, fait bien partie du groupe Italgraniti, fabricant de matériaux conçus comme revêtement mural et revêtement de sol d'espaces internes et externes.
Ceci est encore confirmé par le courrier du 14 avril 2014 dans lequel la Direction Générale d'Italgraniti Group informait la société Reinaudo que la gestion commerciale de ' Ceramica Magica et Magica Home ' serait faite par une nouvelle société nommée ' Magica 1983 S.r.L ', le courrier précisant également que tous les produits actuellement en gamme ainsi que des nouveaux continueraient à être produits jusqu'au moins 2019 dans les établissements Italgraniti, ce qui donne continuité aux gammes existantes dans l'aspect qualitatif et esthétique.
Par conséquent, ce courrier démontre que le groupe Italgraniti est bien le fabricant du produit défectueux, ce dernier étant commercialisé par les sociétés Ceramica Magica ou Magica Home.
Enfin, si la société Italgraniti soutient que le fabricant des carreaux litigieux serait en réalité la société Optima Spa, rien ne permet d'établir que la facture produite aux débats datée du 31 juillet 2009 correspond au carrelage acheté le 4 novembre 2011 par les consorts [S] auprès de la SARL Reinaudo Carrelages.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir la responsabilité contractuelle des sociétés Ceramica Magica et Italgraniti Group pour non-conformité de la chose livrée, le jugement étant infirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière.
* Sur la responsabilité de la SARL Reinaudo Carrelages :
Aux termes de l'article L 211-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Par ailleurs, l'article L 211-5 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : pour être conforme au contrat, le bien doit: 1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle-présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur pu par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiqutage,2° ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté '.
L'article L 211-3 du code de la consommation dispose que ' Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire '.
L'ensemble de ces dispositions sont applicables, conformément à l'article L 211-3 du code de la consommation, aux relations contractuelles existant entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le carrelage vendu par la société Reinaudo ne répond pas au classement pour lequel il est vendu mais de plus, il ne respecte pas la norme imposant un classement minimum de U2S pour les logements et même U3 pour les pièces ayant un accès direct sur l'extérieur sans protection contre les apports abrasifs, ce qui est le cas des pièces du rez-de-chaussée de la villa.
Par conséquent, la SARL Reinaudo n'a pas délivré aux consorts [S] un carrelage conforme, les rayures étant apparues un mois après la pose du carrelage, le défaut de conformité étant donc présumé exister au moment de la délivrance.
Dans ces conditions, la responsabilité de la SARL Reinaudo Carrelages est engagée sur le fondement des dispositions du code de la consommation au titre de la garantie légale de conformité, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation des préjudices :
L'expert a fixé le coût des travaux de réfection du carrelage à la somme de 16 784 euros HT et à 3 000 euros le trouble de jouissance résultant de la libération de la villa par ses occupants pendant la réalisation des travaux et de la nécessité pour ces derniers de se reloger.
Ces préjudices et leur quantum ne sont pas discutés par la SARL Reinaudo ou la société Italgraniti Group.
Il convient donc de condamner in solidum la SARL Reinaudo Carrelages, la société Magica Ceramica et la société Italgraniti Group SPA à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] les sommes de :
- 16 784 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- 3 000 euros au titre du trouble de jouissance
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Reinaudo Carrelages responsable sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
- déclaré la société de droit italien Magica Ceramica responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société de droit italien Italgraniti Group SPA responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Condamne in solidum la SARL Reinaudo Carrelages, la société Magica Ceramica et la société Italgraniti Group SPA à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] les sommes de :
- 16 784 euros HT au titre des travaux de reprise,
- 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la SARL Reinaudo Carrelages, la société Magica Ceramica et la société Italgraniti Group SPA à payer à Madame [J] [F] et Monsieur [Z] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum la SARL Reinaudo Carrelages, la société Magica Ceramica et la société Italgraniti Group SPA aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire.
La greffière, Le président,
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