Texte intégral
GB/PR
ARRET N° 451
N° RG 17/03318
N° Portalis DBV5-V-B7B-FJLK
[I]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2017 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTS :
Maître [H] [I] de la SELARL [I]
En qualité de mandataire liquidateur de la SAS MSF CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant tous deux pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [F]
Né le 26 mai 1978 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Mme Ghislaine BALZANO, conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente légitimement empêchée, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [F] était gérant de la SARL Frères Rochas et de la SARL CONSTRU ART, ces deux sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire le 25 octobre 2010 pour la première et le 23 septembre 2014 pour la seconde.
La SAS MSF Construction, située à [Localité 1], a été constituée le 28 octobre 2014 par Mme [O] [R] [T], présidente associée unique, et a déclaré employer 6 salariés, parmi lesquels M. [F].
Par jugements rendus par le tribunal de commerce de Saintes les 4 février et 7 avril 2016, cette société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er novembre 2014 et la SELARL [I] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Se prévalant de sa qualité de salarié de la SAS MSF Construction, M. [F] a, par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes de Saintes le 29 avril 2016, formé diverses demandes en paiement contre Maître [H] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société, et contre l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5], ci-après désignée l'AGS CGEA de [Localité 5].
Par jugement en date du 11 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- reçu M. [E] [Y] [F] en sa demande dirigée contre Maître [H] [I], ès qualités de liquidateur de la SAS MSF Construction, et le CGEA de [Localité 5] et ce jusqu'au 22 avril 2016 ;
- fixé la créance de M. [E] [Y] [F] aux sommes suivantes :
¿ 2.872,88 € au titre du salaire du 1er mars au 22 avril 2016 ;
¿ 1.500 € à titre d'indemnité pour paiement tardif des salaires ;
¿ 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à Maître [H] [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS MSF Construction, de délivrer des bulletins de paie pour la période du 1er mars au 22 avril 2016 ;
- s'est déclaré incompétent pour le surplus des demandes liées au contrat de travail et a invité les parties à mieux se pourvoir auprès du tribunal de grande instance de Saintes ;
- dit que les dépens de l'instance seront réputés frais privilégiés de la procédure collective ;
- dit que le CGEA de [Localité 5] devra sa garantie au titre des créances du salarié dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
* * *
Maître [H] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MSF Construction, et l'association CGEA ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 octobre 2017.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [F] par exploit déposé en l'étude de l'officier ministériel le 6 décembre 2017, lequel n'a pas constitué avocat.
Saisi d'un incident, le conseiller de la mise en état a notamment, par ordonnance en date du 14 mars 2018 :
- ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par le mandataire liquidateur pour suspicion de fraude et contestation de la qualité de salarié de M. [E] [F] ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer la copie de la décision de la juridiction pénale pour que soit ordonnée la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour ;
- réservé les demandes des parties et les dépens.
Par arrêt en date du 1er février 2021, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement rendu le 21 février 2019 par le tribunal correctionnel de Saintes à l'égard de M. [F] qui était poursuivi pour délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SELARL [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS MSF Construction, demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- reçu M. [E] [F] en sa demande dirigée contre Maître [I], ès qualités de liquidateur de la SAS MSF Construction, et le CGEA de [Localité 5] ;
- fixé la créance de M. [E] [F] aux sommes suivantes :
¿ 2.872,88 € au titre du salaire du 1er mars au 22 avril 2016 (brut) ;
¿ 1.500 € à titre d'indemnité pour paiement tardif des salaires ;
¿ 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à Maître [I], es qualités de liquidateur de la SAS MSF Construction, de délivrer les bulletins de paie pour la période du 1er mars au 22 avril 2016 ;
- dit que le CGEA de [Localité 5] devrait sa garantie ;
- statuant à nouveau :
- de dire et juger que M. [E] [F] n'était pas salarié de la « SARL » MSF Construction faute de lien de subordination ;
- de rejeter les demandes de M. [E] [F] au titre du salaire du 1er mars au 22 avril 2016, au titre de l'indemnité pour paiement tardif des salaires et au titre des frais irrépétibles ;
- de rejeter les demandes de M. [E] [F] tendant à obtenir la délivrance des bulletins de paie pour la période du 1er mars au 22 avril 2016.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- reçu M. [E] [F] en sa demande dirigée contre Maître [I], es qualité de liquidateur de la SAS MSF Construction, et le CGEA de [Localité 5] ;
- fixé la créance de M. [E] [F] aux sommes suivantes :
¿ 2.872,88 € au titre du salaire du 1er mars au 22 avril 2016 (brut) ;
¿ 1.500 € à titre d'indemnité pour paiement tardif des salaires ;
¿ 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à Maître [I], es qualités de liquidateur de la SAS MSF Construction, de délivrer les bulletins de paie pour la période du 1er mars au 22 avril 2016 ;
- dit que le CGEA de [Localité 5] devrait sa garantie ;
- statuant à nouveau de ces chefs :
- de dire et juger que M. [E] [F] n'était pas salarié de la « SARL » MSF Construction faute de lien de subordination ;
- de rejeter les demandes de M. [E] [F] au titre du salaire du 1er mars au 22 avril 2016, au titre de l'indemnité pour paiement tardif des salaires et au titre des frais irrépétibles ;
- de rejeter les demandes de M. [E] [F] tendant à obtenir la délivrance des bulletins de paie pour la période du 1er mars au 22 avril 2016 ;
- de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à garantie du CGEA en l'absence de salariat et mettre hors de cause le CGEA de [Localité 5] ;
Subsidiairement :
- de réduire les sommes éventuellement allouées à M. [E] [F] à de plus justes proportions ;
- de dire et juger que le plafond de garantie applicable est le plafond 4, étant rappelé que la garantie AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail ;
- de dire et juger que, s'agissant de l'intervention du CGEA, délégation AGS, l'action du salarié ne peut avoir d'autre objet que l'inscription sur le relevé des créances salariales, objet du litige, dès lors que le salarié n'a pas d'action à titre principal contre l'AGS (articles 51 et 331 alinéa 1 du code de procédure civile) et que l'action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre ;
- de dire et juger que le défaut éventuel du défendeur ne dispensant pas le demandeur de prouver ses dires, le CGEA, délégation AGS, il appartient à la juridiction d'examiner le bien-fondé des demandes, le défaut du demandeur ne suffisant pas pour prononcer une condamnation à son encontre (Soc. 25/06/81) ;
- de dire et juger qu'en tout état de cause, quel que soit le montant des créances qui seraient éventuellement reconnues, la garantie du CGEA, délégation AGS, ne pourra s'exercer que dans les limites fixées par les articles L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail et D.3253-5, et qu'il y a lieu d'en donner acte au CGEA ;
- de dire et juger que la déclaration de jugement commun ne peut rendre la décision opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci ;
- de dire et juger que le CGEA n'est tenu d'avancer que les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décisions de justice et que les sommes qui pourraient être fixées à titre de dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, les astreintes, les dépens ainsi que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle étant exclues de la garantie AGS, la décision à intervenir sur ces différentes demandes ne pouvant pas être déclarée opposable au CGEA qui devra être mis hors de cause.
Les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à M. [F] le 7 mai 2024 par exploits déposés à l'étude de l'officier ministériel.
Après révocation des ordonnances de clôture des 22 février 2023 et 24 janvier 2024, la clôture a été prononcée à l'audience du 5 juin 2024 avant l'ouverture des débats.
SUR QUOI
1- Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes
La SELARL [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MSF Construction, et l'AGS CGEA de [Localité 5] concluent à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a :
- reconnu l'existence d'un contrat de travail au profit de M. [F] et lui a alloué des indemnités à titre de rappel de salaire et pour paiement tardif des salaires ;
- ordonné à la SELARL [I], ès qualités de mandataire liquidateur, de lui remettre les bulletins de paie pour la période du 1er mars au 22 avril 2016 ;
- dit que le CGEA de [Localité 5] devra sa garantie au titre des créances du salarié dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir :
- que le statut du salarié suppose l'existence d'un lien de subordination, lequel est apprécié par les juges en fonction des éléments qui leur sont soumis sans être tenus par la volonté des parties ni la dénomination des conventions ;
- qu'en l'espèce, M. [F] était gérant de fait et non pas salarié de la société MCF Construction, Mme [T] désignée comme gérante de droit de la société étant en réalité totalement étrangère à la gestion de l'entreprise ;
- que M. [F] a volontairement immatriculé cette société auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Saintes pour sortir du périmètre du tribunal de commerce de Poitiers alors que l'activité principale de la société était dans le département de la Vienne ;
- que le 5 avril 2016, le Procureur de la République de Poitiers a été saisi d'une plainte pour des faits constitutifs de banqueroute frauduleuse et de détournements d'actifs pour lesquels M. [F] a été définitivement condamné, ce qui démontre qu'il n'était pas salarié de la société ;
- que si la cour devait néanmoins retenir l'existence d'un lien de subordination, la somme allouée au titre du paiement tardif des salaires devra être réduite, M. [F] ne rapportant pas la preuve de l'existence et de l'intensité de son préjudice.
Sur ce, il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le contrat de travail suppose donc la réunion de 3 critères cumulatifs : une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, ce dernier critère étant décisif et caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est constant que M. [F] a signé en qualité de salarié un contrat de travail avec la société MSF Constructions, employeur, de sorte qu'il appartient à la SELARL [I], ès qualités de mandataire liquidateur, et à l'AGS CGEA de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat, et notamment de l'absence de lien de subordination entre M. [F] et la présidente de droit de la SAS MSF Construction.
Sur ce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que par arrêt rendu de manière contradictoire à signifier à l'égard de M. [F] le 1er février 2021, suite à un appel formé par ce dernier, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Poitiers l'a déclaré coupable de faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif à compter du 28 octobre 2014 jusqu'au 1er octobre 2015 en raison de sa qualité de « gérant de fait » de la société MSF Construction ;
- que cet arrêt a été signifié à M. [F] par exploit remis à l'étude de l'officier ministériel le 9 février 2021 de sorte qu'il est devenu définitif.
En conséquence, et dans la mesure où ce qui a été jugé au pénal s'impose au civil, il apparaît que M. [F] n'était pas placé dans un lien de subordination à l'égard de Mme [O] [R] [T], présidente de droit de la société MSF Construction, puisqu'il était en réalité le dirigeant de fait de cette société.
Dès lors, et en l'absence de lien de subordination effectif entre M. [F] et Mme [O] [R] [T], l'intimé ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail à l'égard de la société MSF Construction de sorte que le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions et que M. [F] sera débouté de toutes les demandes qu'il a formées en première instance.
2- Sur les dépens
M. [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. [E] [F] n'était pas salarié de la société MSF Construction ;
Déboute M. [E] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [E] [F] aux dépens de première instance ;
Déboute M. [E] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,