Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04066 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZRV
Société [5]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 20/00368
****
APPELANTE :
La Société [5]
sise [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Aurélie CHEVET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [V] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2020, la société [5] (la société) a rédigé une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M.[W] [N], salarié en tant que cariste gestionnaire de stock, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 13 janvier 2020 ; Heure : 06h30 ;
Lieu de l'accident : [5] ;
Activité de la victime lors de l'accident : la victime montait sur un chariot automoteur ;
Nature de l'accident : la victime déclare s'être heurté le genou sur le bâti du chariot ;
Objet dont le contact a blessé la victime : bâti du chariot ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaires de la victime le jour de l'accident : 05h00 à 13h00 ;
Accident connu le 13 janvier 2020 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 13 janvier 2020, fait état d'un 'traumatisme genou droit' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 février 2020.
Le 28 avril 2020, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 4 juin 2020, la société a contesté l'opposabilité de cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 22 septembre suivant.
Par jugement du 29 mars 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 13 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er avril 2021, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 et renvoyée sur demande de la caisse à l'audience du 21 mai 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
- de constater qu'à l'issue de ses investigations, la caisse ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de former des observations ;
- de constater que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de M. [N] ;
- de constater que la caisse n'a pas respecté un délai de 40 jours francs pour consulter le dossier et faire valoir des observations ;
- de constater qu'elle n'a bénéficié que de 16 jours francs pour consulter le dossier ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 13 janvier 2020 déclaré par M. [N].
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- dire que l'instruction qu'elle a menée l'a été de manière régulière et contradictoire à l'égard de la société, conformément aux dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ;
- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail du 13 janvier 2020 ;
- déclarer la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société soutient que la caisse n'a pas respecté les dispositions applicables en matière d'instruction du dossier et elle prétend notamment que la caisse ne lui a adressé aucun courrier à l'issue de ses investigations et préalablement à sa prise de décision. Elle souligne que le courrier du 4 février 2020 intitulé 'lettre d'ouverture des investigations' ne dispensait pas la caisse d'informer la société de la mise à disposition du dossier une fois l'enquête close et de la possibilité pour elle d'émettre des observations. Enfin, la copie de l'historique de consultation qui indique qu'un courriel a été adressé à la société le 10 avril 2020 est insuffisant à établir cette preuve. Enfin, elle invoque la prorogation des délais COVID de 20 jours pour lui permettre de consulter le dossier, qui n'aurait pas été respectée par la caisse.
La caisse fait valoir pour sa part qu'elle a informé la société dès le 4 février 2020 par lettre réceptionnée le 7 février 2020, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations entre le 14 et le 27 avril 2020, que l'ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 n'était pas applicable au délai pour compléter le questionnaire de la société, qu'elle a adressé le 10 avril 2020 un email à la société lui rappelant la période de consultation du dossier et que l'ordonnance sus rappelée ne s'applique pas aux accidents du travail s'agissant de la prorogation du délai de consultation du dossier mis à disposition de l'employeur. Enfin, elle affirme qu'il ne pèse sur elle aucune obligation de transmission d'une nouvelle notification à l'issue des investigations.
En vertu de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, 'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.'
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 441-8 dans sa version issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur à compter du 1er décembre 2019 que :
'I. - Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II. - A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l'espèce, la société a transmis la déclaration d'accident du travail de M.[N] à la caisse le 14 janvier 2020, faisant état de réserves motivées. Par un courrier du 4 février 2020 adressé par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 7 février 2020, la caisse a informé la société de la nécessité d'une enquête complémentaire. Il lui était demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur site internet et il était précisé que :
'lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 14 avril au 27 avril 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 4 mai 2020.'
L'article R.441-8 n'impose pas d'attendre la fin de l'instruction du dossier pour aviser l'employeur de la période de consultation mais uniquement une date butoir qui se situe au plus tard 10 jours francs avant le début de cette période. Par conséquent, il y a lieu de constater que la caisse a respecté ses obligations en adressant cette information dans son courrier du 4 février 2020. Contrairement aux dispositions applicables antérieurement, la nouvelle rédaction de l'article R.441-8 n'impose pas l'envoi d'une lettre de clôture, si bien que la caisse est parfaitement en droit de fournir cette information concernant la période de consultation du dossier, dès la lettre aux termes de laquelle elle notifie à l'employeur sa décision de procéder à des investigations complémentaires. Dès lors que la société ne soutient pas ne pas avoir eu accès aux pièces durant ladite période annoncée par la caisse, le moyen soulevé sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
La société invoque par ailleurs l'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de COVID 19 et notamment les prorogations de délais applicables dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle ou d'accident du travail.
En son article 11, cette ordonnance dispose que :
'I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l'alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus.
(...)
VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article.
VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article.'
En l'espèce, la société ne saurait invoquer à son profit les dispositions du 4° de ce texte dans la mesure où le délai imparti de 20 jours francs pour remplir le questionnaire était expiré le 27 février 2020, soit avant le 12 mars 2020, date à partir de laquelle les délais se sont trouvés prorogés de plein droit par l'ordonnance précitée.
Au surplus, elle ne peut non plus invoquer à son profit la prorogation du délai de mise à disposition du dossier résultant des dispositions du I - 5° de la même ordonnance, qui limite ses effets au cas 'de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale'. Les termes clairs et précis de ce texte ne sauraient permettre en effet d'en étendre les effets à l'instruction des demandes de reconnaissance du caractère professionnel des accidents du travail.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge de l'accident du travail subi par M. [N] le 13 janvier 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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