Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-44.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.006
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée les Ateliers Sandvale, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant domicilié en ladite qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section industrie), au profit :
1°/ de Mme Sylviane Y..., demeurant à Mulhouse (Haut-Rhin), ...,
2°/ de Mme Simone X..., demeurant à Gières (Isère), ...,
3°/ de Mme Claudine Z..., demeurant à Neuf Brisach (Haut-Rhin), ...,
4°/ de l'Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (ASSEDIC) du Haut-Rhin, dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 1, place Guillaume, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Monboisse, conseiller ; MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société à responsabilité limitée les Ateliers Sandvale, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, que la Société Ateliers Sandvale fait grief au jugement ataqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 16 juin 1987) d'avoir décidé que Mmes Y..., X..., Z..., travailleuses à domicile à son service, avaient été licenciées sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à leur payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen que dans ses conclusions, l'employeur soutenait qu'ayant le 8 juillet 1983 adressé aux salariées une lettre leur confirmant qu'à leur demande il conviendrait dès le 1er septembre suivant de substituer des conventions écrites aux arrangements familiaux antérieurs, il avait pu, faute pour les salariées de se manifester avant le 20 octobre, légitimement considérer celles-ci comme démissionnaires ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la portée de cette lettre et de ce comportement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'employeur avait, après leur avoir retiré l'outillage indispensable, cessé de donner du travail aux intéressées, le conseil de prud'hommes a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche également à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut déduire purement et simplement de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à l'employeur la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'ainsi le jugement entrepris qui, constatant que le motif de rupture invoqué par l'employeur dans une attestation pour les ASSEDIC était l'impossibilité momentanée de fournir du travail, a déclaré le licenciement abusif sans s'interroger sur le caractère réel et sérieux de ce motif, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que ce moyen ait été soumis aux juges du fond ; que nouveau, et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée les Ateliers Sandvalle, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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