Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 908/24
N° RG 24/00336 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKO4
MLBR/AA
DEFERE
Ordonnance du 9 janvier 2024 de la cour d'appel de DOUAI
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
25 Mai 2023
(RG F21/00677 -section activités diverses )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E - DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.S. ADENIOR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Judith GUEDJ, avocat au barreau de PARIS,
assisté de Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ - DEFENDEUR AU DEFERE :
M. [W] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Djénéba TOURE-CNUDDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Lille en date du 25 mai 2023 opposant la société Adenior à M. [W] [S],
Vu les déclarations d'appel successives de la société Adenior :
- le 3 juillet 2023 (n° 23/859) par M. Stride, avocat au barreau de Lille ;
- le 6 juillet 2023 (n° 23/870) par Mme Etevenard, avocate au barreau de Paris ;
- le 21 septembre 2023 (n° 23/1202) à nouveau par M. Stride.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 9 janvier 2024 :
- déclarant irrecevable la deuxième déclaration d'appel formée par Maître Etevenard le 6 juillet 2023,
- prononçant la caducité des premières et troisième déclarations d'appel formées par Maître Stride les 3 juillet et 21 septembre 2023,
- rejetant le surplus des prétentions et condamnant la société Adenior aux dépens d'incident.
Vu la requête en déféré de la société Adenior reçue le 24 janvier 2024 et ses conclusions reçues le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions et par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer recevable justifié et bien fondé le déféré,
Y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes,
- dire qu'elle n'a jamais mandaté Maître Stride pour former appel en son nom à l'encontre du jugement du 25 mai 2023,
- dire qu'elle est représentée uniquement par Maître Etevenard qui a interjeté appel le 6 juillet 2023 et que l'instance est régulière et se poursuit,
- déclarer recevable cet appel,
- rappeler et déclarer que Maître Etevenard n'est pas constituée sous les RG 23/00859 et 23/01202,
- dire que l'appel du 6 juillet 2023 est différent de celui du 3 juillet 2023 et de celui du 21 septembre 2023, celui du 3 juillet 2023 ne comportant pas les chefs de jugement critiqués et celui du 21 septembre 2023 étant apparemment un appel rectificatif de celui du 3 juillet 2023 et, en toute hypothèse, postérieur à celui de Maître Etevenard du 6 juillet 2023,
- dire qu'en aucun cas l'appel du 6 juillet 2023 ne s'incorpore à celui du 3 juillet 2023 ou bien même à celui du 21 septembre 2023,
- dire que sur l'appel de Maître Etevenard enregistré sous le RG 23/00870, le délai de l'article 908 du code de procédure civile a bel et bien été respecté ainsi que toutes les dispositions du Décret Magendie II et déclarer cette procédure portant le RG 23/00870 régulière et l'appel du 6 juillet 2023 recevable,
- porter à la connaissance de Maître Stride les présentes écritures puisque Maître Etevenard n'est pas constituée sous les RG 23/00859 ni 23/01202,
- ordonner que l'instance enregistrée sous le RG 23/00870 se poursuive devant la Cour et fixer
un calendrier de fond,
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'incident.
Vu les dernières conclusions de M. [S] déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, par lesquelles il demande à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable la requête aux fins de déféré de la société Adenior en raison du non-respect du délai imparti à l'article 916 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 9 janvier 2024, en toutes
ses dispositions ;
- débouter la société Adenior de toutes ses demandes contraires, fins et conclusions ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel formée par Maître Frédérique Etevenard le 6 juillet 2023 sous le N°RG : 23/00870 et les conclusions et pièces notifiées par Maître Etevenard ;
- déclarer caduque, toute déclaration d'appel effectuée au nom de la société Adénior ;
- condamner la société Adénior à lui verser la somme de 4 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Adenior aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la recevabilité du déféré :
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état, qui ne sont pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt de fond, peuvent toutefois être déférées à la cour 'dans les quinze jours de leur date'.
Ainsi que le fait justement valoir M. [S], le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée, en ce compris le jour même de sa mise à disposition au greffe, à savoir en l'espèce le 9 janvier 2024, et ce peu important la date à laquelle la décision a été portée à la connaissance des conseils représentant les parties, étant précisé qu'en l'espèce, la notification de l'ordonnance au conseil de la société Adenior est en tout état de cause également intervenue par RPVA le 9 janvier 2024.
Est par ailleurs inopérant le moyen avancé par la société Adenior pour dire que le jour de la décision n'est pas le point de départ de ce délai dès lors que l'article 916 précité, par sa formulation très précise sur le décompte du délai, déroge à la règle générale posée par l'article 641 du code de procédure civile qu'elle invoque.
Il s'ensuit que la requête en déféré de la société Adenior, déposée au greffe le 24 janvier 2024 est irrecevable, le délai de 15 jours ayant expiré le 23 janvier 2024.
Il n'est pas inéquitable de débouter M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée dans le cadre de ce déféré.
La société Adenior devra supporter les dépens de la procédure de déféré et sera également déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur déféré par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevable la requête en déféré de la société Adenior,
DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIT que les dépens du déféré seront supportés par la société Adenior.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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