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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01843

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01843

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 72C Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 24/01843 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNTT AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 7] C/ S.D.C. [Adresse 2] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Août 2023 par le Président du TJ de NANTERRE N° RG : 23/00970 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 19/11/2024 à : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699 Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS, D0502 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.C.I. [Adresse 7] Agissant en la personne de ses réprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° RCS NANTERRE : 539 862 110 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant: Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 Plaidant : Me Caroline FRISON-ROCHE ,avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.D.C. [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice le cabinet SYNDICEO, ayant son siège social [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Xavier GUITTON de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 - N° du dossier 82969 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS, EXPOSE DU LITIGE La SCI [Adresse 7] est une société civile immobilière, propriétaire d'un appartement situé au n° [Adresse 2] à [Localité 4] (Hauts-de-Seine). Par acte du 12 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait assigner en référé la société, dénommée dans l'acte « SCI [Adresse 8] » afin que celle-ci soit condamnée à déposer à ses frais le bloc de climatisation installé côté rue sur son balcon et à remettre les parties communes dans leur état initial. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; condamné la société [Adresse 8] déposer à ses frais le bloc de climatisation installé sur le balcon côté rue de son appartement lot n°36 sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pendant 90 jours ; condamné la société [Adresse 8] à remettre les parties communes dans leur état initial, avec contrôle de bonne fin qui pourra être opéré par tel architecte au choix du syndic dont le coût final restera à la charge de la société [Adresse 8] pour un coût maximum de 500 euros ; dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamné la société [Adresse 8] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de l'AARPI Audineau-Guitton conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; condamné la société [Adresse 8] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté le surplus des demandes ; rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2024, la société [Adresse 7] (et non pas la SCI [Adresse 8]) a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Adresse 7] demande à la cour, au visa des articles 648, 651, 675, 690, 693 et 694 du code de procédure civile, de : 'in limine litis - prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance rendue le 7 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet SyndicEO en conséquence - juger que le délai d'appel n'a pu valablement courir ; - déclarer l'appel interjeté par la sci [Adresse 7] le 14 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 7 août 2023 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre recevable in limine litis - juger que l'assignation délivrée le 12 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet SyndicEO est entaché d'une irrégularité faisant grief à la sci [Adresse 7] ; - prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 12 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet SyndicEO en conséquence - annuler l'ordonnance rendue le 7 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dès lors qu'elle est un acte subséquent d'une assignation nulle à titre subsidiaire et sur le fond, si la demande d'annulation de l'ordonnance du 7 août 2023 devait par extraordinaire ne pas être admise - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 7 août 2023 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants : -'condamnons la sci [Adresse 8] déposer à ses frais le bloc climatisation installé sur le balcon côté rue de son appartement lot n° 36 sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification de là décision à intervenir, pendant 90 jours, sci [Adresse 8] à remettre les parties communes dans leur état initial, avec contrôle de bonne fin qui pourra être opéré par tel architecte au choix du syndic dont le cout final restera à la charge de sci [Adresse 8] pour un coût maximum de 500 euros, - disons n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte, - condamnons la sci [Adresse 8] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de l' AARPI Audineau-Guitton conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamnons la sci [Adresse 8] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.' statuant à nouveau - débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet SyndicEO de l'ensemble de ses demandes et prétentions en toute hypothèse : - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet SyndicEO à payer à la sci [Adresse 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic le cabinet SyndicEO aux entiers dépens - juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 la sci [Adresse 7] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure à la fois d'appel et de première instance, notamment les frais d'avocats et les dépens, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires'. L'appelante sollicite en premier lieu que l'acte de signification de l'ordonnance dont elle a interjeté appel soit annulé : elle indique que cet acte du 24 octobre 2023 a été délivré à une adresse de la SCI qui ne correspond pas à son siège social, situé au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse de la copropriété, la signification ayant été délivrée à l'adresse, située à [Localité 5], dans le département des Alpes-Maritimes, de la résidence secondaire de certains de ses gérants. Elle indique que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé, le 13 novembre 2023, un courrier à son conseil, accompagné de l'ordonnance rendue le 7 août 2023, sans l'acte de signification du 24 octobre 2023 ni celui de l'assignation. N'ayant été informée ni de la procédure de première instance, ni de l'ordonnance avant ce courrier, l'appelante indique que l'erreur de l'adresse quant à la signification lui a porté grief, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure d'interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter du 24 octobre 2023. L'appelante soulève également la nullité de l'ordonnance de première instance, dès lors que l'assignation, du 12 avril 2023, a été délivrée à l'adresse de son ancien siège social, dans le [Localité 1] de [Localité 6], alors que le siège social de cette société était d'ores et déjà à [Localité 4], comme il résulte du Kbis de la société du 2 avril 2023. N'ayant pas été informée de l'assignation, n'ayant reçu antérieurement à cette assignation aucune mise en demeure et observant que sa dénomination, lors de l'assignation, n'était plus la « SCI [Adresse 8] » mais simplement la « SCI [Adresse 7] », l'appelante, qui indique n'avoir pas été mise en mesure de faire valoir ses droits et avoir été jugée en première instance sans en avoir été informée ni entendue, sollicite la nullité de l'assignation et de l'ordonnance de première instance. Sur le fond, l'appelante indique que le climatiseur est posé au sol, sans percement du mur et qu'il ne dépasse pas du garde-corps du balcon, de sorte qu'il demeure invisible depuis l'extérieur. Elle indique que la demande du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses, dès lors qu'aucune assemblée générale n'était requise pour installer le climatiseur et cette installation ne relève pas non plus d'un dommage imminent, aucune urgence n'étant caractérisée, ou d'un trouble manifestement illicite, une prétendue violation de la règle de droit n'ayant rien d'évident. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président a : déclaré irrecevables les conclusions déposées le 28 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires et les pièces déposées au soutien de ces conclusions ; rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident ; rappelé la possibilité et les conditions d'un déféré contre cette ordonnance ; rappelé le calendrier de procédure. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure à hauteur d'appel : L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs de la décision attaquée (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018). En application de l'article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés (Civ. 2ème, 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.658). Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article 125, alinéa 1er, du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En l'occurrence, l'ordonnance du 7 août 2023 a été signifiée par un acte du 24 octobre suivant et l'appel, interjeté le 14 mars 2024, a été formé bien au-delà du délai de 15 jours prévu à l'article 490 du code de procédure civile. Cependant, il résulte de l'extrait Kbis de l'appelante, en date du 2 avril 2023, que le siège social de celle-ci se situe au [Adresse 2] à [Localité 4], à l'endroit même de la copropriété en question, de sorte que la signification de l'ordonnance de première instance à une adresse située à [Localité 5], dans le département des Alpes-Maritimes, est entachée d'une irrégularité de forme, peu important que cette adresse corresponde à celle de l'un des gérants de la SCI. Or, il est suffisamment rapporté par l'appelante, que cette irrégularité de forme lui a causé un grief, tenant en l'occurrence à ce qu'elle n'a pas été mise en mesure d'interjeter appel de l'ordonnance en temps utile. Aussi convient-il d'accueillir la demande de nullité de la signification de l'ordonnance de première instance. En raison de cette nullité, le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que le recours de la SCI [Adresse 7] est recevable. Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance et, partant, de l'ordonnance entreprise : Ainsi qu'il a déjà été mentionné, l'extrait Kbis de l'appelante indique que l'adresse du siège de celle-ci au 2 avril 2023 était située au [Adresse 2] à [Localité 4], à l'adresse précisément du syndicat des copropriétaires. À cette date, la dénomination de l'appelante était déjà : « SCI [Adresse 7] ». Or, l'appelante a été assignée sous le nom de « SCI [Adresse 8] », par acte remis à l'étude du commissaire de justice instrumentaire à une autre adresse, à savoir le [Adresse 8], à [Localité 1], que celle de son siège social. L'assignation en date du 12 avril 2023, date postérieure à l'extrait Kbis précité, a donc été délivrée à une adresse erronée. Ainsi que l'indique l'appelante, cette irrégularité de forme lui a causé un grief tenant à ce qu'elle a été placée dans l'ignorance de la procédure poursuivie à son encontre et qu'elle n'a en conséquence pas comparu en première instance. Compte-tenu du grief causé par cette irrégularité de forme, il convient d'ordonner l'annulation de l'acte introductif d'instance. Dès lors que l'acte introductif d'instance est annulé, c'est l'ordonnance du 7 août 2023 elle-même qui doit être annulée, sans que la cour de céans ne puisse évoquer l'affaire. Sur les mesures accessoires : Partie succombante à la présente instance, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. » Dès lors, la SCI [Adresse 7] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d'appel, qu'il s'agisse des dépens ou des frais d'avocat. En revanche, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la SCI au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel recevable ; Annule l'acte de signification de l'ordonnance du 7 août 2023, délivré à la requête du syndicat des copropriétaires à la SCI [Adresse 7] le 24 octobre 2023 ; Annule l'acte introductif d'instance délivré à la requête du syndicat des copropriétaires le 12 avril 2023 ; Annule l'ordonnance (RG 23/00970) du 7 août 2023 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la SCI [Adresse 7], désignée comme étant la SCI [Adresse 8] dans ladite ordonnance ; Rappelle que la SCI [Adresse 7] est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance et d'appel, qu'il s'agisse des dépens ou des frais d'avocat ; Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette la demande de la SCI [Adresse 7] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Président

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