Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-21.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.674
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Roselyne Y..., demeurant "Chez Barbara", ...,
2 / M. Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Mme Y...,
2 / de M. Pierre-Louis A..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de Mme Y...,
3 / de M. Alain B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Y... et M. Z..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'entreprise de Mme
Y...
, ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande tendant à voir déclarer M. B... responsable de la rupture du contrat conclu par ce dernier avec Mme Y... ;
Mais attendu que c'est sans se contredire, et par des motifs qui répondent aux conclusions invoquées, que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que M. B... n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. B... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... et M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1796
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