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Cour de cassation, 11 février 1998. 95-16.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.772

Date de décision :

11 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène, Thérèse X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Louis, Emile, Léon Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, (Nimes, 3 mai 1995), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... aux torts partagés alors, d'une part, que le divorce ne peut être demandé par un époux que pour des faits imputables à l'autre; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait prononcer le divorce à l'encontre de l'épouse, qu'en constatant que l'absence de reprise de vie commune lui était exclusivement imputable; que faute d'avoir recherché si le mari, demandeur au divorce sur ce seul fondement, avait manifesté depuis la séparation l'intention de reprendre la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 242 du Code civil; d'autre part, que les griefs invoqués contre l'époux défendeur, ne peuvent s'apprécier qu'au regard du propre comportement du demandeur susceptible d'enlever aux faits, qu'il articule dans sa demande, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce; qu'en mettant dès lors, à la charge de l'épouse l'unique grief tiré de ce qu'il n'y a pas eu de reprise de la vie commune, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la liaison notoire du mari, s'ajoutant à bien d'autres, n'excusait pas entièrement son attitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 245, alinéa 1er, du Code civil; enfin et en toute hypothèse, que le juge, qui envisage de prononcer le divorce aux torts partagés sur la demande d'un seul des époux, doit inviter les parties à formuler leurs observations sur les conséquences éventuelles du divorce ; qu'en l'espèce, en prononçant un tel divorce sans provoquer les explications des parties, notamment sur la perte du devoir de secours, la cour d'appel a violé l'article 245, alinéa 3, du Code civil, ensemble l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que pour prononcer le divorce des époux aux torts partagés, l'arrêt a relevé qu'il était établi que Mme Y... avait chassé son mari du domicile conjugal, qu'il n'y avait pas eu de reprise de la vie commune depuis cette date et que M. Y... avait, depuis de nombreuses années, une vie extra conjugale; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que Mme Y... avait eu un comportement fautif qui n'était pas excusé par celui de son mari ; Et attendu que Mme Y... s'était bornée, dans ses conclusions d'appel, à reprocher au Tribunal de n'avoir pas invité les parties à formuler leurs observations sur les conséquences éventuelles du divorce avant de statuer dans les conditions de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, sans réclamer ni pension alimentaire ni contribution aux charges du mariage; qu'ainsi l'arrêt échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-11 | Jurisprudence Berlioz