Cour d'appel, 23 octobre 2024. 24/06696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06696
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06696 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ7G
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[M] [C]
E ARS DU VAL D'OISE
CENTRE HOSPITALIER [3]
Me CROMBEZ
ORDONNANCE
Le 23 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Mme Manon BRIGNOL, avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [M] [C]
né le 08 Décembre 2004 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, commis d'office
ARS DU VAL D'OISE
non représentée
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] A [Localité 2]
non représenté
INTIMES
A l'audience en chambre du conseil du 23 Octobre 2024 où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] [C], né le 8 décembre 2004 à [Localité 2] a fait l'objet depuis le 20 janvier 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 2], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pontoise a été rendue le 29 janvier 2024.
Il a été placé en programme de soins le 29 mars 2024 et a été réintégré le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, décision confirmée par ordonnance du 5 juin 2024 du délégataire du premier président de la cour d'appel.
Par requête du 6 octobre 2024, M. [M] [C] a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à la requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [C].
Le 21 octobre 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de l'ordonnance de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte rendue par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Pontoise concernant M. [M] [C].
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le magistrat délégué de la cour a fait droit à la demande d'effet suspensif et a fixé l'affaire au 23 octobre à 9 heures 30.
M. [M] [C], l'établissement hospitalier [3] à [Localité 2], le représentant de l'Etat et le procureur général ont été convoqués en vue de l'audience.
L'audience s'est tenue le 23 octobre 2024 à huis clos, sur demande de M. [M] [C].
Mme l'avocat général, soutenant l'appel du ministère public, a fait valoir que M. [M] [C] est particulièrement dangereux pour autrui et pour lui-même notamment au regard du risque de passage à l'acte et que sa sortie d'hospitalisation sous contrainte est à ce jour prématurée. Elle a souligné que les précédents suivis ambulatoires avaient été un échec.
Elle a conclu à l'infirmation de la décision entreprise et au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [M] [C] sous le régime de l'hospitalisation complète.
Le conseil de M. [M] [C] a soutenu que les avis des médecins concluent à l'absence de persistance des troubles et de dangerosité et estiment que l'hospitalisation complète sans consentement n'est plus justifiée.
M. [M] [C] a été entendu en dernier et a dit qu'il avait compris qu'il devait prendre ses médicaments et suivre le programme de soins.
Ni le représentant de l'Etat ni le centre hospitalier [3] à [Localité 2], régulièrement convoqués, n'ont comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12 prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
M. [M] [C] a été admis en soins psychiatriques en raison de comportements dangereux pour la sécurité des personnes. Il a fait l'objet d'une première hospitalisation le 20 janvier 2024 après s'être introduit dans l'enceinte d'un lycée en janvier 2024 en prétendant être armé d'un katana et en se montrant menaçant vis-à-vis des personnels, la procédure ayant été classée sans suite en raison de l'abolition de son discernement. Le 27 mars 2024, le juge a levé la mesure d'hospitalisation complète et il a fait l'objet d'un programme de soins. Toutefois, il a été réintégré en hospitalisation complète par arrêté du préfet en date du 15 mai 2024 après avoir été ramené au centre hospitalier par les pompiers en raison de troubles du comportement. Il était alors en rupture de soins.
L'avis médical établi le 22 octobre 2024 par le docteur [G] [S] mentionne : " patient hospitalisé il y a 9 mois pour troubles du comportement et décompensation psychotique dans le cadre de sa schizophrénie.
A l'entrée, le patient était méfant avec un contact étrange. Il présentait un maniérisme discordant, une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique et un syndrome délirant.
L'état du patient s'est progressivement amélioré sur plusieurs semaines : en effet, le contact est devenu plus facile à établir. Disparition de la tension psychique sous-jacente avec comportement calme et adapté. Son discours est devenu cohérent avec une mise à distance des éléments délirants et une bonne observance thérapeutique.
De manière générale, depuis plusieurs semaines la compliance aux soins était bonne et l'intégration à la vie collective était de qualité.
Certes, le patient a fugué de notre unité le 08/10/2024 en début d'après-midi, le PC sécurité, police et famille ont été informés mais il est revenu le 10/10/2024 en début d'après-midi, seul, de son propre chef en critiquant son comportement.
Ce jour, le contact est adapté et syntone. Pas d'instabilité psychomotrice ni d'agitation. II est calme sur le plan psychomoteur. La thymie est neutre avec des affects réactifs.
Le discours est spontané, à débit normal et cohérent dans sa structure.
Mise à distance des éléments délirants mystico-religieux. II ne verbalise plus d'hallucinations et ne présente pas d'attitude d'écoute.
Respectueux des consignes médicales et prise de son traitement sans négociation ".
Le médecin psychiatre souligne également :
- l'impact essentiel du traitement sur la thématique délirante et donc ses conséquences comportementales,
- l'absence de prosélytisme au sein du service,
- la bonne compliance au suivi et au soins jusque-là,
- les bonnes conditions de sortie, dont le retour dans une cellule familiale étayante et soutenante qui nous aidera dans le projet thérapeutique.
Le médecin conclut que l'hospitalisation complète sans consentement ne semble plus justifiée et demande la mise en place du programment de soins dont il précise les éléments.
Cet avis médical suffisamment précis justifie de faire droit à la requête et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation de M. [M] [C] sous forme d'une hospitalisation complète mais avec mise en place d'un programme de soins selon les modalités précisées dans le dispositif qui suit.
En effet, les différents certificats médicaux du dossier révèlent que l'état de santé de M. [M] [C] a nécessité des soins. Aussi, afin d'en permettre la poursuite puisqu'ils sont toujours nécessaires, il convient de prévoir que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique, de manière à ce qu'un programme de soins puisse être établi.
L'ordonnance doit donc être infirmée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée pure et simple de la mesure d'hospitalisation complète de M. [M] [C] sans prévoir de programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du ministère public recevable,
Infirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la levée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète au profit de M. [M] [C], avec notification dans un délai de 24 heures du programme de soins figurant dans l'avis médical du 22 octobre 2024 :
- rendez-vous mensuel au CMP de [1] ave le docteur [V],
- injection d'Haldol Décanoas toutes les 4 semaines au CMP de [1] ainsi que prise quotidienne d'un traitement oral avec passage quotidien d'infirmier libéral,
- suivi à domicile d'une équipe d'infirmiers rattachée au secteur psychiatrique.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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