Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-42.058
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.058
Date de décision :
18 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société F. Delquignies et fils, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, en 1956, par la société Delquignies en qualité de déclarant en douane ;
que sa rémunération se composait d'un salaire mensuel de base, augmenté de primes et d'un treizième mois ; qu'en octobre 1989, l'employeur a décidé d'inclure la prime de treizième mois dans le salaire par fractions d'un douzième ; que soutenant que cette manière de faire avait entraîné une réduction de sa rémunération, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel énonce que la Convention collective nationale des transporteurs routiers applicable à l'entreprise prévoit une rémunération minimale garantie ; que l'article 8 de cette convention explique que le salaire à prendre en considération, ne comprend ni les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ni les gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel ; que l'application des dispositions de la convention collective ne peut, en aucun cas, être la cause de restrictions d'avantages individuels acquis, que ces avantages soient particuliers à certains salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions collectives ;
qu'il ne s'agit pas de remettre en cause le versement du treizième mois dont bénéficiait M. X... mais de vérifier s'il a reçu la rémunération minimale garantie par la convention collective ; qu'il convient pour vérifier si le salarié a reçu la rémunération globale minimale, d'y intégrer l'incidence d'un treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'en 1968, à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective susvisée, un accord avait été conclu au sein de l'entreprise aux termes duquel le salaire mensuel de base serait aligné sur le salaire minimum conventionnel, la prime de treizième mois continuant à faire l'objet d'un règlement complémentaire en fin d'année, et sans rechercher si l'intégration de ladite prime dans le salaire n'avait pas porté atteinte aux droits acquis du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Delquignies et fils aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.
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