Cour de cassation, 25 septembre 2002. 00-42.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-42.879
Date de décision :
25 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Hôtel Elysées Foch, a été licencié pour motif économique le 19 mars 1997 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2000) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la société Hôtel Elysées Foch avait fait valoir et démontré que la modification du contrat de travail de M. X... était intervenue dans le cadre d'une proposition de reclassement de l'intéressé dans un établissement confrère en vue d'y assurer des tâches identiques, après décision de cession de l'activité de nettoyage à une société extérieure et suppression des postes de valets et de femmes de chambre ; que dès lors, la cour d'appel, ayant constaté que la société Hôtel Elysées Foch justifiait de ses difficultés économiques, devait examiner la valeur de cette proposition au regard de l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur et rechercher si cette proposition ne s'inscrivait pas dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques précitées ; qu'en s'en abstenant, l'arrêt attaqué a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que la société Hôtel Elysées Foch avait également soutenu que la proposition d'emploi à temps partiel effectuée le 16 juin 1997 en vue d'assurer le service des petits déjeuners constituait une réponse à la demande de M. X... quant à la priorité de réembauchage ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche et a retenu que cette seconde proposition avait le caractère d'une proposition de reclassement tardive, a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait non plus reprocher à la société Hôtel Elysées Foch, afin de déclarer le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, le recrutement d'un autre salarié, soit un agent de réservation, dès lors qu'il était constaté que ce recrutement concernait un emploi non similaire à celui de valet de chambre tenu pendant 15 ans par M. X... ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a encore violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'une proposition de réembauchage postérieure au licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement qui s'exécute avant le licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas proposé, à titre de reclassement avant le licenciement, un emploi qui était disponible dans l'entreprise, et qui a fait ressortir que cet emploi était équivalent à celui qu'il occupait, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Elysées Foch aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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