Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.068
Date de décision :
23 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Interruption d'instance
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Erivam Enr, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Logic stock, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Erivam Enr, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 369 du code de procédure civile ;
La société Erivam Enr s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre dans un litige l'opposant à la société Logic stock ;
Il est justifié par une production de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Erivam Enr, de la mise en liquidation judiciaire de la société Logic stock par jugement du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre du 5 juillet 2019 ;
L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 25 février 2020 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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