Cour de cassation, 09 avril 1991. 89-19.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.985
Date de décision :
9 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., commerçant, demeurant auberge du Pêcheur, 2, bis, rue de Verdun à Lisieux (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit de :
1°) M. Daniel Y..., droguiste, demeurant ...,
2°) La Société anonyme Solmur, dont le siège est ... (Seine-Maritime), Les Rouen,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Solmur, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il résulte des conclusions de la société Solmur qu'elle ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d'opérations désordonnées et excessives de shampooing effectuées sur l'ordre de M. X... par différentes entreprises ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur l'inobservation des conseils d'entretien de la société Solmur, n'a pas, contrairement aux allégations du moyen pris en sa première branche, violé le principe du contradictoire ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le mode de nettoyage préconisé n'avait pas été respecté par l'utilisateur, a pu estimer dès lors, sans encourir les griefs du moyen qui n'est fondé dans aucune de ses branches, qu'on ne saurait en l'espèce imposer tant au fabricant qu'à l'installateur l'obligation de fournir un matériau indestructible et qu'on ne peut mettre à leur charge les conséquences d'une usure inévitable et d'un entretien inadapté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y... et la société Solmur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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