Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 141-1, L. 321-1.2°, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, le 12 mars 2008, la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (la caisse) a notifié à Mme
X...
son refus de prise en charge d'un transport sanitaire en ambulance de son domicile à Saint-Herblain à l'hôpital marin d'Hendaye ; que Mme
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a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour condamner la caisse à rembourser la totalité des frais de transports exposés par l'assurée, le tribunal énonce que Mme
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a présenté une demande d'entente préalable pour se rendre à l'hôpital marin d'Hendaye en ambulance qui n'a été prise en compte que sur la base du trajet séparant son domicile de l'établissement le plus proche, le centre de rééducation Le Bois Rignoux - La Paquelais à Vigneux-de-Bretagne, que l'assurée est atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie rare, qu'elle était antérieurement suivie à Paris et prise en charge à l'hôpital marin d'Hendaye, que tant le médecin de l'établissement où elle réside que le neurologue du CHU d'Angers indiquent que la prise en charge de cet hôpital est particulièrement bien adaptée et qu'en tout état de cause, il s'agit d'un centre référencé par rattachement en application de l'arrêté du 19 novembre 2004 et de la lettre réseau LR-DDGOS-99/2006 du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, le tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, si le centre de rééducation Le Bois Rignoux - La Paquelais à Vigneux-de-Bretagne ne constituait pas la structure de soins appropriée à l'état du malade la plus proche de son domicile, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes ;
Condamne la CRIFO, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la prise en charge intégrale par la CPAM DE NANTES des frais de transport de Mme
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sur la base de la demande d'entente préalable du 25 mai 2007 entre SAINT-HERBLAIN (Loire Atlantique) et l'Hôpital marin de HENDAYE (Pyrénées Atlantiques) ;
AUX MOTIFS QU'«il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que le 25 mai 2007, Mme
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a présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie de NANTES une demande d'entente préalable pour se rendre à l'Hôpital Marin de HENDAYE en ambulance ; que cette demande n'a été prise en compte que sur la base du trajet séparant le domicile de Mme
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de l'établissement le plus proche ; que Mme
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est atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie rare ; qu'elle était antérieurement suivie à PARIS et prise en charge par l'Hôpital Marin de HENDAYE ; que le Docteur
Z...
, qui exerce ses fonctions au sein de l'établissement où réside Mme
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à SAINT-HERBLAIN, ainsi que le Docteur
A...
, neurologue au Centre pour la sclérose latérale amyotrophique du CHU d'ANGERS, indiquent que l'Hôpital Marin de HENDAYE accueille plusieurs patients atteints de cette maladie et que cette prise en charge est particulièrement bien adaptée, l'équipe soignante connaissant les problèmes spécifiques de ces patients, ce qui n'est pas le cas de tous les centres de rééducation ; que pour les maladies neuromusculaires, le Centre de référence listé par arrêté du 19 novembre 2004 est l'hôpital La Pitié-Salpêtrière de PARIS, dépendant de l'Assistance publique de PARIS ; que l'Hôpital Marin de HENDAYE, qui fait partie des hôpitaux de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris accueillait précisément Mme
X...
lorsque celle-ci était suivie par les services de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à PARIS ; qu'il s'agit donc d'un Centre référencé par rattachement ; que cependant, dans une lettre réseau LR-DDGOS-99/2006, le Directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) rappelle que, suite à la création des Centres de référence en 2004 pour les maladies rares, la règle énoncée à l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale a été levée et que si, pour une pathologie rare, il n'existe qu'un seul Centre en France, la prise en charge des transports vers ce centre de référence pour une hospitalisation ou une consultation doit être acceptée par l'assurance maladie ; qu'en l'état de ces éléments, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de limiter la prise en charge des frais de transport de Mme
X...
sur la base de l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale doit être infirmée ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la requérante (…)» (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le désaccord entre l'assuré et la caisse quant à l'identification de l'établissement de soins approprié à l'état de l'assuré, le plus proche de son domicile, révèle une contestation d'ordre médical ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont violé ce texte ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait sans dire si un établissement plus proche du domicile de Mme
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que l'Hôpital Marin de HENDAYE ne pouvait être regardé comme constituant l'établissement de soins approprié à son état et le plus proche de son domicile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles R.322-10, R.322-10-4 et R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la prise en charge intégrale par la CPAM DE NANTES des frais de transport de Mme
X...
sur la base de la demande d'entente préalable du 25 mai 2007 entre SAINT-HERBLAIN (Loire Atlantique) et l'Hôpital marin de HENDAYE (Pyrénées Atlantiques) ;
AUX MOTIFS QU'«il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats que le 25 mai 2007, Mme
X...
a présenté à la Caisse primaire d'assurance maladie de NANTES une demande d'entente préalable pour se rendre à l'Hôpital Marin de HENDAYE en ambulance ; que cette demande n'a été prise en compte que sur la base du trajet séparant le domicile de Mme
X...
de l'établissement le plus proche ; que Mme
X...
est atteinte d'une sclérose latérale amyotrophique, maladie rare ; qu'elle était antérieurement suivie à PARIS et prise en charge par l'Hôpital Marin de HENDAYE ; que le Docteur
Z...
, qui exerce ses fonctions au sein de l'établissement où réside Mme
X...
à SAINT-HERBLAIN, ainsi que le Docteur
A...
, neurologue au Centre pour la sclérose latérale amyotrophique du CHU d'ANGERS, indiquent que l'Hôpital Marin de HENDAYE accueille plusieurs patients atteints de cette maladie et que cette prise en charge est particulièrement bien adaptée, l'équipe soignante connaissant les problèmes spécifiques de ces patients, ce qui n'est pas le cas de tous les centres de rééducation ; que pour les maladies neuromusculaires, le Centre de référence listé par arrêté du 19 novembre 2004 est l'hôpital La Pitié-Salpêtrière de PARIS, dépendant de l'Assistance publique de PARIS ; que l'Hôpital Marin de HENDAYE, qui fait partie des hôpitaux de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris accueillait précisément Mme
X...
lorsque celle-ci était suivie par les services de l'hôpital La Pitié-Salpêtrière à PARIS ; qu'il s'agit donc d'un Centre référencé par rattachement ; que cependant, dans une lettre réseau LR-DDGOS-99/2006, le Directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) rappelle que, suite à la création des Centres de référence en 2004 pour les maladies rares, la règle énoncée à l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale a été levée et que si, pour une pathologie rare, il n'existe qu'un seul Centre en France, la prise en charge des transports vers ce centre de référence pour une hospitalisation ou une consultation doit être acceptée par l'assurance maladie ; qu'en l'état de ces éléments, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de limiter la prise en charge des frais de transport de Mme
X...
sur la base de l'article R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale doit être infirmée ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de la requérante (…)» (jugement, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer que le juge puisse se fonder, pour statuer, sur la LR-DDGOS-99/2006 émanant du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, de toute façon, l'arrêté du 12 juillet 2006, portant labellisation des centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares, seul applicable, mentionnait comme centre de référence des maladies neuromusculaires rares, le service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de NANTES ; que, de ce point de vue, le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en violation des articles R.322-10-4 et R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble en violation de l'arrêté du 12 juillet 2006 ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, l'arrêté antérieur du 19 novembre 2004, portant labellisation des centres de référence pour la prise en charge des maladies rares, mentionnait bien, comme centre de référence pour les maladies neuromusculaires, l'Institut de myologie, à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, dépendant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, mais ne mentionnait pas l'Hôpital Marin de HENDAYE ; que, de ce point de vue également, le jugement doit être censuré pour violation des articles R.322-10-4 et R.322-10-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble pour violation de l'arrêté du 19 novembre 2004.
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